Désistement 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 nov. 2024, n° 2408717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. D et Mme C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction des services départementaux de l’Education nationale du Rhône portant refus de mise à disposition d’un accompagnant des élèves en situation de handicap au bénéfice de leur fils A ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’Education nationale du Rhône de mettre en place l’aide humaine prévue pour la scolarisation individuelle de leur fils, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 1er octobre 2024, M. et Mme B n’ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, M. et Mme B sont réputés s’être désistés des conclusions de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme C B ainsi qu’au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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