Confirmation 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2014, n° 11/10686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10686 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 octobre 2011, N° 10/00355 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 Mai 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/10686 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section industrie RG n° 10/00355
APPELANTE
SARL ROADMEDIA
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Hélène DESCHAMPS VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0173
INTIME
Monsieur Y H A B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente
Mme R-S T-U, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Y H A B a été engagé par la Sarl Roadmedia, en qualité de rédacteur, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009, régi par la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels.
Il a été convoqué le 20 octobre 2009, pour le 28 octobre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, (insubordination), par lettre recommandée, datée du 6 novembre 2009.
Contestant son licenciement, Y H A B a, le 12 avril 2010, saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 octobre 2011, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la Sarl Roadmedia à verser à Y H A B les sommes de :
' 9 400 € de dommages-intérêts pour rupture abusive,
' 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’est déclaré en partage de voix sur la demande de dommages-intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite
— débouté Y H A B de sa demande d’exécution provisoire.
Appelant de cette décision, la Sarl Roadmedia demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à Y H A B des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de dire que son licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Y H A B conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Il sollicite les sommes suivantes :
' 16 880 € de dommages-intérêts pour rupture abusive
' 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Créteil, en sa formation de départage, a débouté Y H A B de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un prêt de main d’oeuvre illicite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION :
Sur le licenciement :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article 1235-1 du même code précise qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'- Le lundi 19 octobre 2009, vous êtes arrivé à 10 h 05 alors que l’horaire est fixé à 9 h 30. Je vous rappelle que les horaires ont été présentés au cours de diverses réunions et sont affichés dans les locaux de la société. Il convient de s’y conformer.
Manifestement, vous ne respectez pas, de façon réitérée, ces horaires, puisque vous m’avez annoncé, lors de l’entretien préalable, que vous arriviez en général le matin entre 9 h 30 et 10 h.
— Ce même lundi 19 octobre, je vous demande de passer me voir à 12 h 00 dans mon bureau pour pointer les news faites pendant de temps. Non seulement vous ne vous présentez pas, mais vous n’avez même pas la courtoisie de vous excuser de votre absence à ce rendez-vous.
— J’ai donc tenté de vous joindre vers 15 heures mais vous n’étiez plus dans les locaux de la société.
Lors de l’entretien préalable, vous m’avez indiqué que vous étiez absent tous les lundis après-midi.
Or, nous vous rappelons que c’est uniquement à titre occasionnel qu’il vous a été accordé de partir le lundi vers 14 h et il n’a jamais été convenu que vous pouviez prendre tous vos lundis après-midi.
Par ailleurs vous sortez fréquemment pour fumer, ce qui nuit à la bonne marche de la rédaction;
Les explications que vous nous avez fournis ne nous ont pas convaincu.
Ainsi nous avons pris la décision de vous licencier pour insubordination'.
Il est reproché à Y H A B son retard le 19 octobre 2009, et de manière plus générale des retards reconnus selon l’employeur lors de l’entretien préalable.
Outre le fait qu’il n’est pas justifié de l’arrivée tardive de Y H A B précisément le 19 octobre, la seule attestation du directeur de la rédaction, C D, qui fait état de 'ses retards récurrents le matin et d’absences injustifiées', ne suffit pas en raison de son imprécision et du fait qu’elle n’est corroborée par aucune autre pièce, relative notamment aux difficultés rencontrées par la rédaction pour les mises en ligne qu’il évoque expressément, à établir le bien-fondé du grief.
De plus, force est de constater que ce n’est que postérieurement à l’entretien préalable, soit le 26 octobre 2008, que l’employeur a fait part aux salariés des horaires en vigueur dans l’entreprise en ces termes :
'Les horaires de la société devant être affichés dans l’entreprise, je vous rappelle ces horaires dans le fichier joint',
rappel étant fait de surcroît que le contrat de travail précise qu’eu égard à son niveau de responsabilité et d’autonomie, 'les horaires de Monsieur H A B Y seront adaptés aux nécessités du service…'.
S’agissant de l’absence de Y H A B le lundi après-midi, ce dernier verse aux débats une attestation de M. X, assistant directeur du restaurant Mariott Le Parc à Paris qui indique que 'depuis 2008, Monsieur A B remplace Monsieur E K. tous les lundis… de 15 h à minuit'.
Les premiers juges, par de justes motifs que la cour adopte, en ont déduit avec pertinence que l’absence de réaction de l’employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle, impliquait qu’il avait tacitement mais nécessairement donné son accord pour cette absence chaque lundi après-midi.
Enfin si tant Madame Z que Monsieur X confirment que Y H A B sortait très souvent pour fumer pendant les heures de travail, il y a lieu toutefois de relever qu’il n’est pas justifié de la réglementation applicable aux temps de pause dans l’entreprise et encore moins des perturbations apportées au travail de la rédaction.
Il convient donc, au vu de ce qui précède, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de sans cause réelle et sérieuse et alloué à Y H A B la somme de 9 400 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, dont le montant, compte tenu des éléments versés aux débats, a été exactement apprécié par les premiers juges.
Sur l’exécution provisoire :
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de débouter Y H A B de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Y H A B la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 000 € sur le même fondement au titre des sommes qu’il a exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne la Sarl Roadmedia à payer à Y H A B la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la Sarl Roadmedia aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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