Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 22 oct. 2024, n° 2207714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury d’examen du diplôme de Master 2 mention « marketing, vente » de l’institut d’administration des entreprises de l’université J. Moulin – Lyon III a prononcé son ajournement au titre de l’année universitaire 2021-2022, ensemble la décision lui refusant un redoublement ;
2°) d’enjoindre à l’université J. Moulin – Lyon III de le réinscrire dans un délai de dix jours dans la formation en litige au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’université J. Moulin – Lyon III la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jury n’était pas compétent pour lui refuser un redoublement ;
— la décision lui refusant un redoublement n’est pas motivée ;
— le refus de lui permettre de redoubler résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne se fonde pas sur ses marges de progression ;
— la délibération prononçant son ajournement est entachée d’illégalité dès lors que les modalités de contrôle des connaissances ont été fixées de manière incomplète, ont été adoptées irrégulièrement et n’ont pas été publiées ni transmises au recteur, que les jurys d’examens du premier et second semestre n’ont pas été désignés par le président de l’université, que leur composition n’a pas été portée à la connaissance des étudiants et qu’ils ont délibéré sans certains de leurs membres.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, l’université J. Moulin -Lyon III conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre le refus de redoublement ne sont pas recevables dès lors que l’avis du jury ne présente pas de caractère décisoire et que le président de l’université n’a pas été saisi d’une demande du requérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation des examens dans les établissements publics de l’enseignement supérieur publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 10 du 9 mars 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C pour l’université J. Moulin – Lyon III.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiant inscrit dans le cursus de Master 2 mention « marketing, vente » de l’institut d’administration des entreprises (IAE) de l’université J. Moulin – Lyon III, M. A demande l’annulation de la délibération du 13 septembre 2022 par laquelle le jury de ce diplôme ne l’a pas déclaré admis, ensemble la décision lui refusant la possibilité de redoubler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du jury portant ajournement de M. A :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour ne pas déclarer le requérant admis aux épreuves du diplôme de Master 2, le jury s’est fondé sur la circonstance que M. A ne satisfaisait pas aux exigences de l’article VI-7 du règlement des examens et modalités de contrôle des connaissances et compétences (MCC) relatif à ce diplôme dès lors qu’il avait obtenu une note inférieure à la moyenne au titre de l’unité d’enseignement correspondant à la rédaction et à la soutenance d’un mémoire relatif à une période de mise en situation en milieu professionnel.
3. Aux termes du 8e alinéa de l’article L. 613-1 code de l’éducation : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. (). Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année () ». Aux termes du I de l’article L. 712-6-1 code de l’éducation : " La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : () / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d’évaluation des enseignements ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les MCC du Master 2 « marketing, vente » de l’IAE de l’université J. Moulin – Lyon III ont été adoptées le 28 septembre 2021 par la commission de la formation et de la vie universitaire et portées à la connaissance des étudiants par leur livret électronique, en particulier le 14 octobre 2021 s’agissant de M. A, puis transmis au recteur académique le 3 mars 2022. Alors même qu’elles ne précisent pas la nature écrite ou orale des épreuves et ne fixent pas leur durée, ces MCC, qui précisent le nombre d’épreuves, les matières contrôlées, leur coefficient ainsi que la répartition entre les évaluations par travaux dirigés et par épreuve finale ainsi que les crédits ECTS correspondant répondent aux exigences de l’article L. 613-1 précité du code de l’éducation. Dans ces conditions et alors que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des recommandations dépourvues de caractère réglementaire de la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l’organisation des examens dans les établissements publics de l’enseignement supérieur, le moyen tiré du défaut de définition régulière des MCC doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : " Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / () / 5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les jurys d’examen des premier et second semestres de l’année universitaire 2021-2022 du Master 2 « marketing, vente » de l’IAE de l’université J. Moulin – Lyon III ont été respectivement désignés par des arrêtés du président de l’université du 16 novembre 2021 et du 23 mars 2022. Alors que, s’agissant d’actes dépourvus de portée réglementaire, l’opposabilité de ces arrêtés n’était pas subordonnée à leur publication, la circonstance qu’un des huit membres du jury qui s’est réuni le 13 septembre 2022 n’y a pas siégé n’affecte pas en elle-même la régularité de sa délibération. Dans ces conditions, le moyen tiré en ses diverses branches de l’irrégularité de la composition du jury doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de redoublement :
7. Contrairement à ce que soutient l’université défenderesse, il ressort des pièces du dossier que M. A a effectivement saisi le président de l’université J. Moulin – Lyon III d’une demande tendant notamment à ce qu’il soit admis à redoubler et, ainsi que le médiateur académique en a d’ailleurs informé le requérant, que cette demande a été rejetée par le président de l’université par une décision que celui-ci n’a toutefois pas formalisée. Si la délibération du jury du 13 septembre 2022 portant ajournement de M. A précise que « le jury n’autorise pas A B à représenter le mémoire », cette circonstance ne suffit pas pour considérer que le refus de redoublement en débat a été décidé par le jury en lieu et place du président de l’université.
8. La décision par laquelle le président de l’université a refusé à M. A la possibilité de redoubler son année de Master 2 ne relève pas des catégories de décisions devant être motivées en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour ne pas donner suite à la demande de M. A tendant à ce qu’il puisse redoubler, le président de l’université a fait sienne l’appréciation portée par ses enseignants et le jury quant aux mérites du mémoire présenté par M. A à l’issue de sa période de mise en situation en milieu professionnel. Si M. A fait valoir la qualité de son parcours universitaire, les résultats satisfaisants qu’il a obtenus dans les unités d’enseignement théoriques et la marge de progression qui doit lui être reconnue, tant le tuteur académique qui a suivi le requérant pour la rédaction de son mémoire que la responsable pédagogique du diplôme en cause ont relevé les difficultés rencontrées par le requérant s’agissant de mettre en perspective les éléments recueillis au cours de sa mission professionnelle et rendant improbable l’obtention du diplôme de Master 2 à l’issue d’une nouvelle période de formation. Dans ces conditions et compte tenu de l’importance particulière que revêt l’unité d’enseignement relative à la mise en situation professionnelle de l’étudiant pour l’obtention comme en l’espèce d’un diplôme à visée professionnelle à l’issue d’une période de formation en alternance, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont résulterait la décision en litige doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions prononçant son ajournement et lui refusant le bénéfice d’un redoublement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. A présentées sur leur fondement et dirigées contre l’université J. Moulin – Lyon III, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université Jean Moulin – Lyon III.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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