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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 20 déc. 2024, n° 2400753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 22 mai 2024, Mme A C demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône du 28 novembre 2023.
Elle soutient que
— elle a été reconnu prioritaire pour obtenir un hébergement d’urgence mais qu’elle n’a reçu aucune proposition ;
— contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône, elle dispose bien d’un dossier dans le service intégré d’accueil et d’orientation, à son nom de jeune fille ;
— l’urgence de sa situation demeure dès lors qu’elle dort dehors avec sa fille âgée de 5 ans.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 3 décembre 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’accorder un délai supplémentaire à ses services afin d’assurer l’accueil de la requérante dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mariller, présidente ;
— les observations de Mme C ;
— et les observations de Mme B, pour la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement d’urgence, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 28 novembre 2023.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
Sur l’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ».
4. Par une décision du 28 novembre 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant, ainsi que l’admet la préfète en défense, que la requérante n’a pas reçu d’offre d’hébergement en dépit de l’expiration du délai de 6 semaines prévu à l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer l’accueil de Mme C au plus tard au 1er janvier 2025.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er janvier 2025 dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1err : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer l’accueil de Mme C dans un centre d’hébergement d’urgence au plus tard au 1er janvier 2025.
Article 2 : En application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, cette injonction est assortie d’une astreinte à compter du 1er janvier 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard.
Article 3 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte mentionnée à l’article 2 sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
C. MarillerLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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