Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 févr. 2023, n° 2101642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2101642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme totale de 508 508,05 euros en réparation des préjudices résultant des blessures qui lui ont été infligées par les forces de l’ordre lors de leur intervention, place du Marché et place Jacques Duclos, lieu-dit « Croix de Chavaux » à Montreuil le 8 juillet 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; il a formé une demande indemnitaire préalable le 26 décembre 2013, à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu le 28 avril 2014 sans que le courrier ne mentionne les voies et délais de recours en méconnaissance de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa demande indemnitaire n’est pas prescrite ; les juridictions pénales ont constaté leur incompétence sur le plan civil en estimant que les demandes de réparation formées devant elles relevaient de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que la faute du policier ne saurait être considérée comme étant détachable de sa fonction ;
— la responsabilité de l’État est engagée en raison du recours à des moyens dangereux, les armes de type « flash-ball » constituant des armes dangereuses ; le caractère dangereux de cette arme a été constaté par plusieurs autorités, en particulier l’ancienne Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et le Défenseur des droits ; par ailleurs, il doit être regardé comme étranger aux opérations de police et donc tiers à celles-ci, dès lors que s’il a originellement participé au rassemblement de soutien qui s’est tenu le 8 juillet 2009, il a reçu le tir de « flash-ball » au moment où il a quitté le lieux du rassemblement devant l’ancienne clinique située au 42 boulevard de Chanzy et se dirigerait vers la rue de Paris ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’État doit être engagée en raison des fautes imputables aux forces de police ; premièrement, les agents responsables du maintien de l’ordre n’ont effectué aucune sommation préalable de se disperser avant de faire usage de la force, en méconnaissance de l’article 431-3 du code pénal ; deuxièmement, il a été fait un usage manifestement disproportionné et injustifié de la force, notamment en méconnaissance de l’article 9 du code de déontologie de la police nationale établi par décret du 18 mars 1986 ; en particulier, en l’espèce, les conditions de légitime défense prévues à l’article 122-5 du code pénal n’étaient pas réunies et n’ont pas été retenues par les juridictions judiciaires ; troisièmement, les forces de l’ordre ont été insuffisamment formées à l’emploi des « flash-ball » ; par ailleurs, la faute commise par , le tireur, n’était pas détachable de son service, ainsi que l’ont reconnu les juridictions pénales ; une faute simple suffit dès lors que le dommage résulte d’une arme dangereuse, à savoir le flash-ball « super pro » ;
— à titre encore plus subsidiaire, la responsabilité de l’État doit être engagée sur le fondement du régime spécial de responsabilité sans faute à raison des dommages causés du fait des attroupements sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; le rassemblement d’individus devant la clinique désaffectée le 8 juillet 2009 correspond à un rassemblement de personnes et donc à la définition de l’attroupement ; par ailleurs, des personnes composant le rassemblement se sont livrées à des violences et des voies de fait à l’encontre des forces de l’ordre ; ensuite, il a bien subi des dommages résultant de manière directe et certaine des mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre ; la qualification d’attroupement a d’ailleurs été retenue par le juge pénal ;
— aucune faute de la victime exonératoire de responsabilité ne doit être retenue ; notamment, il a été blessé de nombreuses minutes avant les interpellations de trois personnes ; il n’a eu aucun comportement hostile envers les forces de l’ordre et a entendu quitter les lieux ; il a reçu le tir alors qu’il quittait la place du Marché et après avoir entendu un premier tir de flash-ball ; il ne se trouvait pas, contrairement à ce que le préfet prétend, en compagnie d’une dizaine d’individus réfractaires ; il s’est au contraire totalement écarté du groupe de manifestants en se désolidarisant de l’ensemble des individus présents ; il a été blessé à 22 heures 28, plusieurs minutes avant la première interpellation de la soirée à 22 heures 35, à un moment où il était pris en charge par les pompiers ;
— il a subi des préjudices patrimoniaux ; avant consolidation, il a subi une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 117 870 euros, dès lors qu’il touchait, l’année précédant les faits, en tant que monteur et cameraman, une somme totale de 20 074,35 euros, soit un salaire mensuel de 1 672,86 euros, dont il a été privé pendant six ans jusqu’à sa consolidation le 30 octobre 2015 ; ne doivent être déduits que les salaires touchés en 2012 et 2013 en tant qu’aide cuisinier et éducateur, à l’exclusion des allocations chômages et du revenu de solidarité active ; après consolidation, il a subi une perte de gains professionnels futurs, consistant en une incidence professionnelle, ce poste de préjudice devant être évalué à 211 368, 05 euros, dès lors qu’il a dû abandonner son domaine d’activité et se reconvertir en n’obtenant, durant de nombreuses années, que des postes à durée limitée ; il a en outre subi des préjudices extra-patrimoniaux, pour l’évaluation desquels le barème indicatif des cours d’appel pourra être utilisé ; avant consolidation, il a subi un déficit fonctionnel temporaire total évalué à 280 euros puis un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 26 670 euros sur la base de 28 euros par jour, ainsi qu’un préjudice esthétique temporaire évalué à 6 000 euros, subi pendant une année ; après consolidation, il a subi un déficit fonctionnel permanent évalué à 97 600 euros, des souffrances endurées pendant de nombreux mois, physiques et psychologiques, à hauteur de 20 000 euros, un préjudice esthétique permanent évalué à 20 000 euros, un préjudice sexuel évalué à 4 000 euros en raison d’une perte de libido, un préjudice d’agrément évalué à 5 000 euros, résultant de l’interdiction de la pratique de nombreuses activités sportives causée par la simple perte du relief et de la stéréoscopie, sans qu’une pratique intensive précédente d’un sport ne soit exigée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que l’indemnisation demandée soit ramenée à 67 117,75 euros et à ce qu’il ne soit fait droit aux conclusions formulées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’à hauteur de 1 500 euros.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la requête est recevable ;
— le délai de prescription quadriennale a été interrompu par la demande indemnitaire préalable présentée le 26 décembre 2013 et dont les services de la préfecture ont accusé réception le 28 avril 2014 ;
— la responsabilité de l’État au titre des dommages corporels n’est pas contestée et peut être engagée sans faute et pour faute ; s’agissant de la responsabilité pour faute, le juge répressif a retenu une infraction pénale et considéré que l’usage du flash-ball avait été disproportionné et non nécessaire ; le juge pénal a également retenu que n’avait pas bénéficié d’une formation continue sur son emploi depuis moins de trois ans ; la faute n’est pas détachable du service, les agissements de , s’inscrivant dans des missions de police administrative, sans intention de nuire étrangère à ses missions, et étant dus à une mauvaise analyse imputable à la situation de danger à laquelle il était confronté, sans instructions préalables précises de la part de sa hiérarchie et sans formation continue ; s’agissant de la responsabilité sans faute, elle peut également être retenue du fait du risque exceptionnel que comporte l’usage des lanceurs de balles de défense, mais davantage au titre du régime législatif spécial du fait des attroupements ; en effet, M. A ne peut être regardé comme étant étranger aux opérations de police qui ont eu lieu ;
— le lien de causalité direct entre le tir de « flash-ball » est les dommages corporels de M. A est établi, notamment par les diverses expertises balistiques et médicales ;
— l’administration doit en revanche être partiellement exonérée de sa responsabilité du fait du comportement de M. A ; il a commis plusieurs imprudences sérieuses, notamment en courant vers la clinique dès le signal du feu d’artifice ; il a continué sa course sans s’arrêter ni rebrousser chemin ; il a assisté au regroupement de manifestants devant la clinique, dont le comportement était manifestement hostile envers les vigiles chargés de la surveillance du site et doit donc être regardé comme ayant accepté une part de risque et de mise en danger ; il n’a pas quitté immédiatement les lieux à l’arrivée des services de police ; il a été, comme les autres membres de l’attroupement, à l’origine de ce dernier ; ce comportement imprudemment risqué, au point de se mettre en danger, doit exonérer partiellement la responsabilité de l’administration, même si M. A n’a manifesté lui-même aucun comportement hostile ; le pourcentage de responsabilité de M. A doit être fixé à 30 % ;
— les éléments présentés ne sont pas suffisants pour permettre le chiffrage de la perte de gains professionnels actuels ou de la perte de gains professionnels futurs, le mode de calcul ne rendant pas compte des sources de revenus passés de M. A et ses sources actuelles de revenus n’étant pas établies ; le déficit fonctionnel temporaire doit être ramené à 12 383,5 euros ; le montant de 6 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire est approprié ; le déficit fonctionnel permanent doit être ramené à 63 000 euros, les souffrances endurées à 12 000 euros et le préjudice esthétique permanent à 8 500 euros ; le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément ne sont, en l’état, pas établis ; le montant total de l’indemnisation doit donc être ramené à 67 117,75 euros, après déduction de la part exonératoire de responsabilité ;
— les frais liés à l’instance doivent être fixés à 1 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2022 et le 25 novembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la position unifiée de l’Etat dans ce dossier ressort de ses propres écritures produites le 27 octobre 2022, dès lors qu’aux termes des dispositions de l’article 73 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, ainsi que de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, le préfet de police a la charge des opérations d’ordre public à Paris et dans les départements limitrophes ;
— la créance dont se prévaut M. A dans sa requête enregistrée le 4 février 2021 est prescrite dès lors que le rejet implicite de sa demande indemnitaire est né le 1er mars 2014 et que le délai de prescription n’a pas été interrompu ;
— la responsabilité sans faute du fait de l’usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels ne peut être invoquée que par les tiers aux opérations de police en cause ; or, M. A faisait partie du groupe de manifestants visé par l’opération de police ;
— la responsabilité du fait des attroupements ne s’applique également qu’aux tiers aux attroupements et ne peut donc être engagée en l’espèce ; par ailleurs, un petit groupe d’une quinzaine d’individus ne constitue pas un attroupement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— aucune faute de service ne peut être retenue ; le dépassement de trois semaines du délai de formation continue ne saurait constituer une faute de l’administration de nature à engager la responsabilité de l’État ; en tout état de cause, il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre ce dépassement de trois semaines et le dommage subi par le requérant ;
— la circonstance que l’utilisation du « LBD » par n’a pas été précédée des sommations obligatoires et relève d’un usage disproportionné et injustifié de la force constitue une faute personnelle et la responsabilité pour faute, qui n’est pas dénuée de tout lien avec le service, est le seul régime de responsabilité applicable au litige ;
— une faute de la victime doit être retenue ; M. A s’est positionné devant la clinique, à dix mètres des policiers ; il est donc volontairement resté sur les lieux pour s’opposer à l’action des policiers et résister à la tentative des forces de l’ordre d’éloigner les manifestants ; il a manifestement choisi de rester, comme une dizaine d’autres personnes, alors que l’arrivée des policiers a entraîné la dispersion de la majorité d’entre-eux ; il a commis une faute en ce qu’il ne s’est pas désolidarisé de l’attroupement, est resté à proximité immédiate d’une échauffourée et y a même participé ;
— la perte de gains professionnels pour l’ITT du 8 juillet au 1er septembre 2009 doit être limitée à 778,62 euros ; il n’est pas établi que le requérant aurait effectivement travaillé du 17 mai au 19 avril 2010 et du 15 au 30 octobre 2015, périodes pendant lesquelles il a été placé en arrêt de maladie ; il convient par ailleurs de déduire les montants perçus au titre des allocations chômage ou du revenu de solidarité active ; s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, M. A travaillait comme monteur et non cameraman, profession qu’il n’a exercée que de juin à septembre 2008, et n’a pas été empêché d’exercer son métier ; la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage ne peut en outre être indemnisée sur le fondement de la perte de gains professionnels ; la situation professionnelle du requérant était déjà caractérisée par l’alternance de travaux précaires et de périodes de chômage avant le dommage subi et il est difficile d’apprécier l’existence d’une perte de revenus ; les rémunérations moyennes annuelles alléguées par le requérant ne sont pas établies par les pièces versées ; à titre subsidiaire, les allocations perçues durant la période doivent être déduites de tout montant qui serait éventuellement accordé, telles l’allocation de retour à l’emploi et le revenu de solidarité active ; le montant accordé au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être limité à 9 525 euros ; l’indemnisation au titre des souffrances endurées doit être limitée à 6 500 euros ; l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire doit être limitée à 1 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 58 000 euros ; le préjudice esthétique permanent pourra être indemnisé à 7 500 euros ; l’existence du préjudice sexuel n’est pas démontrée ; enfin, le préjudice d’agrément n’est pas davantage caractérisé.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 14 437,32 euros correspondant à ses débours, sous réserve d’autres prestations en relation avec les faits et non connues à ce jour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’elle a servi des prestations en relation avec les faits, dont le montant s’élève actuellement à la somme de 14 437,32 euros, correspondant à des indemnités journalières versées entre le 13 juillet 2009 et le 31 août de la même année, des frais d’hospitalisation et médicaux, des soins infirmiers et de pharmacie, ainsi que des frais d’appareillage, de rééducation et de transport.
La procédure a été communiquée à la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code pénal ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— l’arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l’article 2 et de l’article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2023 :
— le rapport de M. Breuille,
— les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
— et les observations de Me Amand, substituant Me Noël, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2009 au matin, une quinzaine de personnes ont été expulsées par les forces de l’ordre, agissant en exécution d’une ordonnance du juge judiciaire du 19 juin précédent, d’une clinique désaffectée située au 42 boulevard de Chanzy sur le territoire de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis), près de la place du Marché. La clinique a ensuite été murée et gardée par deux vigiles. Une manifestation publique de « soutien aux expulsés », consistant en un dîner en plein air, s’est tenue le même jour à 19 heures 30, à l’entrée de la rue du capitaine Dreyfus et devant la place Jacques Duclos, lieu-dit « Croix de Chavaux », sous surveillance policière. Un cortège de plusieurs dizaines de personnes participant à cette manifestation a ensuite été organisé vers 22 heures 20 et s’est dirigé vers l’ancienne clinique, devant la place du Marché, en empruntant le boulevard Chanzy. Des renforts, appelés par le lieutenant de police en charge de la surveillance policière lorsqu’il a appris le déplacement, sont arrivés sur place, dont des effectifs de la brigade anti-criminalité (BAC) 840 de Montreuil ayant pour chef , équipé d’un « flash-ball » de marque Verney Carron, modèle « super pro ». Les forces de l’ordre ont alors entendu disperser le regroupement devant la clinique désaffectée, qui a finalement été dissous à 22 heures 35. A l’occasion de l’intervention policière et alors que, selon lui, il quittait le regroupement, M. A a subi un traumatisme à l’œil droit. Pris en charge par les sapeurs-pompiers à 22 heures 30, il a été conduit au centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire à Montreuil, puis transféré au service d’ophtalmologie de l’hôtel Dieu à Paris à 23 heures 40. L’examen clinique de M. A pratiqué le 10 juillet 2009 a conclu à une inacuité visuelle de l’œil droit et à un risque d’atrophie du globe oculaire. L’inspection des services de la préfecture de police de Paris a ensuite été saisie par le parquet de Bobigny et une information judiciaire a été ouverte contre X le 30 juillet 2009 pour « violences suivies de mutilation ou infirmité permanente ». Une expertise médicale, effectuée sur demande du juge d’instruction, a été diligentée et l’expert a pu examiner M. A le 13 octobre 2009. Une expertise de l’institut national de police scientifique (INPS) a également été effectuée, ainsi qu’une reconstitution le 2 mars 2011, et une contre-expertise médico-légale a été effectuée le 14 novembre 2011. Par un courrier du 26 décembre 2013, M. A a demandé l’indemnisation de ses préjudices auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier du 28 avril 2014, le préfet l’a informé que son dossier était en cours d’instruction. Par une ordonnance du 8 juillet 2014, le juge d’instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de « violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente », par une personne dépositaire de l’autorité publique, sur M. A. Par un jugement du 16 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Bobigny, considérant que la blessure subie par M. A résultait d’un tir de « flash-ball » exécuté par , a condamné ce dernier à une peine de quinze mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis simple, ainsi qu’à une peine d’interdiction de port d’arme soumise à interdiction pendant dix-huit mois. Tant M. A que ayant interjeté appel, la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 21 juin 2018, devenu définitif, confirmé la culpabilité de et l’a condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, une nouvelle fois assortie d’un sursis simple, ainsi qu’à une peine d’interdiction de détenir une arme pour une période de deux ans. Par une requête du 11 février 2019, M. A a sollicité auprès du tribunal administratif de Montreuil la réalisation d’une expertise. Par une ordonnance du 23 mai 2019, le vice-président du tribunal administratif a désigné le comme expert afin d’évaluer les préjudices subis par M. A. L’expert a rendu son rapport le 14 décembre 2019. M. A, qui a perdu l’usage de son œil droit et a fait l’objet de plusieurs interventions chirurgicales du fait des traumatismes causés par le projectile, demande, par la requête visée ci-dessus, l’indemnisation des préjudices résultant des blessures qu’il a subies lors des évènements du 8 juillet 2009.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Lorsque la victime d’un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique dépose contre l’auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, l’action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées au point précédent de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni l’engagement de l’action publique ni l’exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a porté plainte à la suite des évènements du 8 juillet 2009 et qu’il s’est constitué partie civile le 2 septembre 2009 dans le cadre des poursuites pénales engagées. L’auteur des faits commis à l’encontre de M. A a été condamné par un jugement du 16 décembre 2016 rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny, puis par un arrêt du 21 juin 2018 de la cour d’appel de Paris et aucun pourvoi en cassation n’a été formé. Ainsi, le cours de la prescription quadriennale se rattachant aux faits subis par M. A à l’occasion des évènements du 8 juillet 2009, qui a couru au plus tôt à compter du 1er janvier 2010, a été interrompu par cette plainte avec constitution de partie civile, nonobstant l’incompétence opposée par la juridiction pénale, et n’a repris qu’à compter du 1er janvier 2019, premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision du juge judiciaire est passée en force de chose jugée. Dans ces conditions, l’action en responsabilité engagée en 2021 par M. A devant le juge administratif n’est pas prescrite. L’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le préfet de police doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
5. En principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions. Il en va toutefois autrement lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette hypothèse, l’autorité de la chose jugée s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
S’agissant de la responsabilité sans faute de l’État du fait de l’utilisation par les forces de police d’une arme comportant des risques exceptionnels :
6. Dans le cas où le personnel du service de police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l’absence même d’une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public. Il n’en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise rendu le
26 avril 2011 par les services de l’INSP, que l’hypothèse selon laquelle la blessure de M. A serait due à un tir de flash-ball, utilisée place du Marché par , et ce directement par la balle tirée, est privilégiée. De la même manière, , médecin légiste, et , expert balistique, ont, dans leur rapport du 23 novembre 2011, mentionné que, d’un point de vue médico-légal, les lésions de M. A étaient compatibles avec un traumatisme contusif extrêmement violent comme peut le réaliser un projectile de flash-ball, et que « d’un point de vue balistique, il ne peut être écarté que les lésions de M. A puissent avoir pour origine une atteinte par balle d’une telle arme, une hypothèse étant favorisée pour une seule relation tireur-atteinte à savoir entre et M. A », sans affirmation en raison d’une absence d’identification formelle du couple tireur-victime. En tout état de cause, dans ses motifs sur ce point revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée, la cour d’appel de Paris, en s’appuyant sur ces expertises ainsi que sur les différents témoignages des évènements, a retenu que la blessure subie par M. A résultait d’un tir de flash-ball exécuté par . Il suit de là que, dans la présente instance, le lien de causalité entre le tir de et la blessure de M. A est établi.
8. Cependant, il résulte de l’instruction que M. A participait à la manifestation qui s’est initialement déroulée à proximité du lieu-dit Croix de Chavaux, et qu’il s’est rendu, avec plusieurs dizaines d’autres manifestants, devant la clinique désaffectée près de la place du Marché. Si M. A soutient qu’il tentait de quitter la manifestation lorsqu’il a reçu le tir, cette circonstance n’est pas suffisamment établie par les pièces versées à l’instruction, alors qu’il ressort des témoignages recensés devant la cour d’appel de Paris que les participants au regroupement ont été dispersés place du Marché et que M. A était situé à environ une dizaine de mètres du tireur au moment du tir. En outre, M. A participait en tout état de cause au regroupement faisant l’objet de l’opération de maintien de l’ordre lorsque celle-ci a débuté. Le requérant ne saurait ainsi être considéré comme un tiers à l’opération de maintien de l’ordre du 8 juillet 2009. Il s’ensuit, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que M. A n’est pas fondé à titre principal à solliciter l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État du fait de l’utilisation par les forces de l’ordre de dispositifs comportant des risques exceptionnels.
S’agissant de la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
9. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ».
10. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées les actes délictuels commis alors qu’ils ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
11. En outre, ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
12. Il résulte de l’instruction que le groupe de manifestants a, à son arrivée devant la clinique désaffectée, adopté, de manière générale, un comportement agressif, notamment à l’égard des vigiles affectés à la surveillance de la clinique désaffectée. Il résulte également de l’instruction qu’avant que ne tire sur M. A et à la suite d’une première charge des forces de l’ordre pour disperser les manifestants, des affrontements avaient déjà débuté entre les forces de l’ordre et le groupe de personnes s’étant rassemblé, certains d’entre eux ayant en particulier, selon plusieurs témoignages, jeté des projectiles, en particulier des cannettes, sur les forces de l’ordre. Par ailleurs, la blessure de M. A est la conséquence directe du tir de flash-ball effectué par , dans le but de disperser les personnes venues depuis le lieu-dit Croix de Chavaux devant la clinique désaffectée et se maintenant place du Marché en dépit de la volonté des forces de l’ordre de disperser l’attroupement. Le dommage dont se prévaut M. A résulte donc d’une mesure prise par l’autorité publique en vue de rétablir l’ordre alors qu’une action spontanée émanant d’un groupe d’individus, dans le prolongement d’un rassemblement jusqu’alors calme, était à l’origine de faits délictuels consistant notamment en des jets de projectiles. Au demeurant, le dommage subi par M. A à l’occasion de cette opération résulte lui-même d’une action qualifiée de crime par les juridictions pénales, puis requalifiée, en opportunité et avec l’accord de la partie civile, en délit. Dans ces conditions, la blessure de M. A résulte directement d’une action des autorités publiques pour faire face à des agissements violents commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées, quel que soit le nombre exact de personnes composant ce groupe. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
S’agissant de la responsabilité pour faute de l’État :
13. Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par une opération de maintien de l’ordre, l’Etat ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents du service dans l’exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité ne peut être engagée que pour faute lourde.
14. En premier lieu, aux termes de l’article 431-3 du code pénal, dans sa version applicable à la date des faits qui se sont déroulés le 8 juillet 2009 : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. / Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction. / Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délai. / Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent. / Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d’Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public ».
15. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit, les personnes regroupées devant la clinique désaffectée ont jeté divers projectiles sur les forces de l’ordre durant leur dispersion, ce avant même que le tir de flash-ball ayant touché M. A n’ait eu lieu. Dans ces conditions, les représentants de la force publique, faisant face à un attroupement commettant des violences contre eux, pouvaient directement, comme la cour d’appel de Paris l’a d’ailleurs relevé, faire usage de la force sans sommation au moment du tir subi par M. A. La faute invoquée et résultant d’un usage de la force publique sans sommation n’est donc pas constituée. Par ailleurs, la faute résultant de la circonstance que , formé le 14 juin 2006 à l’usage du flash-ball, n’a ensuite pas suivi, conformément à une instruction du directeur général de la police nationale du 5 février 2009, une « formation continue qui sera dispensée au maximum tous les trois ans », alors que les faits datent du 8 juillet 2009 et qu’une nouvelle formation aurait, en application de cette note, dû être suivie au plus tard le 14 juin 2009, ne présente pas un lien suffisamment direct et certain avec le dommage subi.
16. En second lieu, en revanche, eu égard à la circonstance qu’il n’est pas établi ni même allégué que M. A lui-même aurait été à l’origine de lancers de projectiles ou de quelconques violences, l’usage par de son arme de type flash-ball, dans sa version « super pro », arme au caractère imprécis, sur des personnes mobiles sans qu’aucune ne soit clairement visée, en étant situé entre six et douze mètres des manifestants, après le coucher du soleil, doit, dans ces conditions, être regardé comme n’étant ni nécessaire ni proportionné, ainsi que l’a d’ailleurs retenu la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 21 juin 2018 et, partant, constitutif d’une faute, commise par l’agent dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, l’opération de maintien de l’ordre en cause ne concernait, devant la clinique désaffectée, au maximum qu’une cinquantaine ou soixantaine de personnes, puis au moment du tir et après une première dispersion qu’environ quinze à trente personnes, tandis qu’elle mobilisait environ une trentaine de membres des forces de l’ordre. Dans ces conditions, au regard de l’absence de difficulté particulière de l’opération de maintien de l’ordre, et eu égard à l’ampleur limitée des violences dont étaient à l’origine les membres de l’attroupement, et non M. A lui-même d’ailleurs, cette faute présente le caractère d’une faute lourde.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat seulement sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ainsi que pour faute lourde.
En ce qui concerne la faute de la victime :
18. Il résulte de l’instruction, et il ressort notamment des différents témoignages repris par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 21 juin 2018, que M. A a participé au rassemblement qui s’est tenu au lieu-dit Croix de Chavaux, puis, surtout, à son déplacement jusqu’à la clinique désaffectée près de la place du Marché. Il résulte également de l’instruction que ce rassemblement a alors adopté un comportement agressif, notamment envers les vigiles chargés de garder les lieux, puis ne s’est pas dispersé au moment de l’intervention des forces de l’ordre. En outre, il est constant, M. A l’admettant dans ses propres écritures produites dans la présente instance, que des individus ont alors exercé des violences à l’encontre des forces de l’ordre, consistant pour l’essentiel en des jets de projectiles. M. A a ainsi participé à ce regroupement ayant montré une attitude agressive puis ayant été à l’origine de violences à l’encontre des forces de l’ordre et s’est ensuite maintenu, selon les divers témoignages, sur la place du Marché et donc à proximité immédiate de cet attroupement, sans s’en désolidariser clairement. Dans ces conditions, M. A a fait preuve d’une imprudence fautive. Dans les circonstances de l’espèce et dès lors néanmoins qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait lui-même manifesté un quelconque signe de violence envers les forces de l’ordre et notamment qu’il aurait, contrairement à d’autres membres de l’attroupement, été à l’origine de jets de projectiles à leur encontre, cette imprudence ainsi commise par la victime est de nature à exonérer partiellement l’Etat de sa responsabilité à hauteur de 30 %.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
19. Le juge qui reconnaît la responsabilité de l’administration et ne met pas en doute l’existence d’un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d’évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d’en établir l’importance et de fixer le montant de l’indemnisation. Il lui appartient d’apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d’instruction.
20. M. A soutient que les allocations qu’il a perçues, telles que le revenu de solidarité active ou les allocations chômage, ne peuvent aucunement être déduites de la perte de revenus dès lors qu’elles ne seraient pas listées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Cependant, outre les salaires, les différentes sommes qu’il a perçues après le 8 juillet 2009, telles que l’allocation adulte handicapé, les allocations chômages et de retour à l’emploi, le revenu de solidarité active, les indemnités journalières ou, le cas échéant, la pension d’invalidité touchée, doivent venir en déduction du préjudice professionnel tiré de la perte de revenus, lequel s’apprécie en net.
21. En premier lieu, s’agissant de la perte de revenus professionnels actuels, avant consolidation, il résulte de l’instruction que M. A justifie avoir perçu, sur les trois années précédant les évènements du 8 juillet 2009, une rémunération mensuelle moyenne d’environ 1 067 euros. Cependant, s’il a versé à l’instruction différents bulletins de salaires établissant qu’il a parfois travaillé entre le 8 juillet 2009 et le 30 octobre 2015, date de consolidation, en particulier entre les mois d’octobre et décembre 2012 et les mois d’avril et mai 2013, il n’a pas, en dépit d’une mesure d’instruction réalisée à cet effet, qui lui a été adressée en application du principe rappelé au point 19, fourni ses avis d’imposition sur les revenus de 2006 à 2011, ni justifié des sommes qui lui ont été nécessairement versées par la caisse primaire d’assurance maladie, en particulier les indemnités journalières, postérieurement au 8 juillet 2009, ou, et surtout, par Pôle Emploi durant cette période. Le requérant n’est donc pas fondé à demander l’indemnisation d’une perte de revenus professionnels entre le 8 juillet 2009 et le
30 octobre 2015, date de sa consolidation, préjudice dont il ne démontre pas l’étendue en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, ni même, en l’absence d’éléments suffisants, l’existence.
22. En second lieu, s’agissant de la perte de revenus professionnels futurs, postérieurs à la consolidation intervenue le 30 octobre 2015, il résulte de l’instruction que M. A, en réponse à une mesure d’instruction réalisée à cette effet, justifie avoir travaillé régulièrement à compter du mois d’octobre 2017. Il résulte ainsi de l’instruction qu’il demeure apte à exercer, de manière générale, une activité professionnelle. M. A n’est donc pas fondé à demander l’indemnisation de pertes de revenus postérieurement à sa consolidation, une telle perte de revenus nette présentant un caractère nécessairement aléatoire et incertain eu égard à l’âge de M. A et à la circonstance qu’il n’est pas dénué de toute possibilité de reconversion.
23. En revanche, le requérant justifie de ce que son état de santé ne lui permet pas désormais d’espérer un déroulement normal de sa vie professionnelle, en ce que sa blessure l’empêche d’exercer les métiers de caméraman et de monteur qu’il occupait auparavant, ainsi que toute activité professionnelle nécessitant une acuité visuelle normale, limitant ainsi ses possibilités de reconversion professionnelle. Il est donc fondé à demander la réparation des incidences professionnelles résultant des évènements du 8 juillet 2009, consistant en la nécessité, en raison de la survenance de son handicap, de devoir abandonner les professions qu’il exerçait avant le dommage, en la rupture contrainte avec un environnement de travail antérieur, un renoncement à des projets professionnels et la modification des conditions de travail du fait d’un handicap. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 50 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
24. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 100 % du 8 au 13 juillet 2009, du 17 au 18 mars 2010 puis du 15 au 16 octobre 2015, à hauteur de 50 % entre le 14 juillet 2009 et le 16 mars 2010, puis à hauteur de 40 % du 18 mars 2010 au 15 octobre 2015, puis du 17 octobre 2015 au 30 octobre 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 12 500 euros.
25. En deuxième lieu, il ressort du rapport d’expertise que le requérant a subi un préjudice esthétique temporaire, évalué à 4,5 sur une échelle de 1 à 7, dès lors notamment que son visage a été défiguré pendant un an. Il subit également un préjudice esthétique permanent évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7 en raison des cicatrices et de la pose d’une prothèse divergente. Il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudice en les évaluant à respectivement 3 000 et 7 000 euros, soit à la somme globale de 10 000 euros.
26. En troisième lieu, il ressort du rapport d’expertise que M. A subit un déficit fonctionnel permanent évalué à 32 %. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, eu égard à l’âge de M. A à la date de sa consolidation, en l’évaluant à 70 000 euros.
27. En quatrième lieu, il ressort du rapport d’expertise que M. A a enduré des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 8 000 euros.
28. En cinquième lieu, le préjudice sexuel allégué n’est pas établi, l’expert s’étant borné à relever dans son rapport une « baisse de libido » sans que le requérant ne démontre le lien avec le dommage subi.
29. En sixième lieu, le préjudice d’agrément n’est pas davantage établi, le requérant ne versant aucun justificatif de ce qu’il aurait exercé antérieurement des activités de loisir susceptibles d’être impactées par la perte de vision subie.
30. Il résulte de ce qui précède que M. A a subi un préjudice évalué à 150 500 euros. Eu égard à l’imprudence fautive de la victime directe exposée au point 18, partiellement exonératoire, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la somme de 105 350 euros.
Sur les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis :
31. La CPAM de la Seine-Saint-Denis produit, à l’appui de sa demande indemnitaire, une attestation d’imputabilité du médecin-conseil détaillant les dépenses de santé (hospitalisations, frais médicaux, infirmiers et pharmaceutiques), les frais d’appareillage et de rééducation, les frais de transport ainsi que les indemnités journalières versées du 13 juillet au
31 août 2009 qu’elle a exposés pour le compte de M. A, à la suite des dommages que ce dernier a subis, à hauteur de 14 437, 32 euros. Compte tenu du partage de responsabilité exposé au point 18, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis la somme de 10 106,12 euros.
32. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023 ".
33. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 162 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Sur les dépens :
34. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
35. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise confiée à , taxés et liquidés à la somme de 1 262,51 euros par une ordonnance n° 1901865 du vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 11 mars 2020, à la charge de l’Etat.
Sur les frais de l’instance :
36. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme totale de 105 350 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Les frais d’expertise, arrêtés à la somme de 1 262,51 euros, sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 10 106, 12 euros.
Article 4 : L’Etat versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au préfet de police de Paris, et aux caisses primaires d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Khiat, conseiller,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
L. Breuille
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°95-589 du 6 mai 1995
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de déontologie de la police nationale
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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