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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2423416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423416 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Île-de-France a refusé de l’intégrer au sein des services de l’académie en qualité de professeur des écoles stagiaire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Île-de-France de l’intégrer rétroactivement dans le corps des professeurs des écoles de l’académie de Paris afin qu’il y effectue la période de stage probatoire et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne () ».
3. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de décision du 31 août 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique Île-de-France a refusé de l’intégrer au sein des services de l’académie en qualité de professeur des écoles stagiaires. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. C avant sa cessation d’activité au sein de la fonction publique était au collège Louis Pasteur situé à Longjumeau, dans le département de l’Essonne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 et du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. A
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