Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2121821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121821 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021 sous le n° 2121821, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 34 613,14 euros, en remboursement des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par Mme C…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dommage subi par son assurée, Mme C…, est consécutif à une infection nosocomiale, de sorte qu’il appartient à l’AP-HP de réparer ses conséquences ;
- elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 34 613,14 euros, qu’elle a exposée au titre des dépenses de santé de la victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut à ce que les indemnités demandées soient ramenées à de plus juste proportions.
Elle fait valoir que :
- les sommes allouées à la victime peuvent être fixées à 162,93 euros concernant les dépenses de santé actuelles, 995,97 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 4 800 euros au titre des frais divers, 352,39 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 500 euros au titre des souffrances endurées et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- elle ne s’oppose pas au remboursement des prestations versées par la CPAM de Paris.
La requête a été communiquée à Mme C…, qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 octobre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022 sous le n° 2205518, et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, Mme E… C… et M. A… F…, représentés par Me Dinparast, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à verser à Mme C… la somme de 70 522,64 euros et à M. F… la somme de 6 000 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dommage est consécutif à une infection nosocomiale de nature à engager la responsabilité sans faute de l’AP-HP ;
- la victime principale est fondée à obtenir le versement d’une somme de 166,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 7 472,13 euros au titre des frais divers, de 1 249,73 euros au titre de l’assistance par tierce personne, de 10 914,75 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, de 2 964 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément et de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ; elle est également fondée à obtenir une somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’impréparation consécutif à l’absence d’information préalable sur les conséquences infectieuses éventuelles de l’intervention du 31 mai 2017 ;
- il y a lieu de réserver l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents ;
- son fils est fondé à obtenir le versement des sommes de 3 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence et de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2022, la CPAM de Paris, représentée par Me Lefebvre, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sous le n° 2121821.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, l’AP-HP conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sous le n° 2121821.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Dinparast, représentant Mme C… et M. F….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme C… a été admise en hospitalisation de jour le 31 mai 2017 à l’hôpital Cochin, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), et y a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale de hanche, avant de regagner son domicile. Constatant dans la semaine suivante un écoulement depuis la cicatrice, elle a été à nouveau admise à l’hôpital le 20 juin pour y subir le lendemain une intervention de reprise de la voie, lavage et changement de la bille fémorale, à l’occasion de laquelle était détectée son infection par la bactérie streptococcus dysgalactiae. Une troisième intervention, consistant en une reprise de la prothèse en conséquence de l’infection, a enfin été réalisée le 3 juillet 2017.
3. Mme C… a saisi le 15 octobre 2019 le juge des référés du tribunal, qui a ordonné le 15 juin 2020 la réalisation d’une expertise confiée aux docteurs B… et D…. Ces derniers ont remis leur rapport le 21 janvier 2021. Par un courrier du 24 juin 2021, la CPAM de Paris a demandé à l’AP-HP de l’indemniser des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par Mme C…. Par un courrier du 5 janvier 2022, Mme C… et son fils, M. F…, ont également demandé une indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. L’AP-HP n’ayant pas répondu à ces demandes, la CPAM de Paris demande sa condamnation à lui verser 34 613,14 euros, Mme C… à lui verser 70 522,64 euros et M. F… 6 000 euros.
Sur la responsabilité :
4. En vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Pour l’application de ces dispositions, présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il en va notamment ainsi de l’infection qui, bien que survenant postérieurement à la fin de la prise en charge du patient au sein de l’établissement de santé, n’a pas d’autre origine que cette prise en charge.
5. Il résulte de l’instruction que la contamination de Mme C… par la bactérie streptococcus dysgalactiae, détectée le 21 juin 2017, qui n’était ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge le 31 mai, s’est traduite dans un premier temps par un écoulement séro-hématique provenant de la cicatrice de l’opération du 31 mai, identifié par la victime à la fin de la semaine ayant suivi cette intervention. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la contamination doit être considérée, en l’absence de syndrome inflammatoire au moment de la désunion de la cicatrice, comme étant survenue à la suite de cette désunion par la pénétration de germes présents sur la peau et le périnée dans la plaie ainsi rouverte, soit dans les jours suivant la sortie d’hospitalisation de la victime. Il suit de là que c’est en conséquence de la désunion de la cicatrice, donc des soins ayant été prodigués à l’hôpital le 31 mai 2017, que les germes présents sur la peau de Mme C… sont devenus pathogènes. Par suite, l’infection de la victime, survenue au décours de sa prise en charge, n’a pas d’autre origine que cette prise en charge. Les requérants sont donc fondés à soutenir que l’infection de Mme C… présentait un caractère nosocomial. Ils sont par suite en droit d’engager la responsabilité de l’AP-HP sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et à lui demander l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis en lien avec cette infection.
Sur l’évaluation des préjudices :
6. En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il incombe au juge d’évaluer le préjudices subis par la victime à la date à laquelle il rend sa décision. Par suite, lorsque la perte éprouvée ne peut être appréciée qu’en fonction des dépenses engagées dans le passé ou des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, il lui appartient de procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation de ces préjudices en fonction de la dépréciation monétaire.
En ce qui concerne Mme C… :
7. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de la victime a été consolidé à la date du 20 août 2019, alors que, née le 17 mai 1960, elle était âgée de cinquante-sept ans.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé :
8. En premier lieu, Mme C… demande le remboursement d’une somme restée à sa charge de 158,18 euros correspondant à des frais de soins infirmiers. Elle est fondée à demander le remboursement par l’AP-HP, après prise en compte, comme elle le sollicite, de la dépréciation monétaire intervenue depuis l’acquittement de ces factures, sur la base des moyennes annuelles de l’indice général des prix publiées par l’INSEE, d’une somme de 175,04 euros.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM de Paris a exposé des dépenses de santé pour le compte de la victime en lien avec son infection nosocomiale, à hauteur de 34 613,14 euros, correspondant à des frais d’hospitalisation pour des périodes comprises entre le 20 et le 27 juin, le 3 et le 4 juillet et le 9 et le 20 juillet 2017, à des frais médicaux et des frais pharmaceutiques, exposés entre le 6 juin 2017 et le 24 juillet 2018 et à des frais de transport du 28 juillet au 3 août 2017. La CPAM de Paris est en droit de demander le remboursement de cette somme par l’AP-HP.
Quant aux frais divers :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a supporté des frais d’honoraire d’un montant de 2 400 euros auprès d’un médecin-conseil durant les opérations d’expertise. Elle est fondée à obtenir le remboursement par l’AP-HP, en intégrant la dépréciation monétaire intervenue depuis l’acquittement de cette dépense, dans les conditions indiquées au point 8, d’une somme de 2 525,35 euros.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a effectué plusieurs trajets en voiture de tourisme avec chauffeur entre son domicile et l’hôpital Cochin ainsi qu’entre son domicile et le cabinet de son médecin et celui de son kinésithérapeute, qui sont directement imputables à l’infection nosocomiale qu’elle a contractée. Elle est fondée à obtenir le remboursement des sommes correspondantes, d’un montant de 2 575,14 euros, majorées à 2 849,65 euros après intégration de la dépréciation monétaire intervenue depuis leur acquittement. Elle n’est en revanche pas fondée à obtenir le remboursement du surplus de frais de transports, faute de justifier que ces dépenses ont été exposés en lien avec le fait générateur du dommage.
Quant à l’assistance par tierce personne :
12. Il résulte de l’instruction que l’infection nosocomiale de Mme C… a nécessité le recours à une assistance par tierce-personne, à hauteur d’une heure et demiE par jour pendant les périodes durant lesquelles elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % et de quatre heures par semaine pendant celles où il était de 25 %. La circonstance que l’aide ait été apportée par le fils de la victime s’avère sans incidence sur le droit à indemnisation de cette dernière. En retenant, pour les 22 et 50 jours concernés, une somme, évaluée forfaitairement à la date du jugement, de 15 euros par heure d’assistance non-spécialisée, le tout ramené à une base annuelle de quatre cent douze jours, on obtient une somme arrondie à 1 050 euros, qu’il convient de mettre à la charge de l’AP-HP, sans intégrer la dépréciation monétaire.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
13. Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui exerce la profession de monteuse, avait signé un contrat pour le montage d’un film entre le 12 juin et le 31 août 2017 avec la société What’s Up Films, à hauteur de 300 euros bruts par jour, mais n’a pu travailler, du fait de son infection nosocomiale, que du 12 au 14 juin et du 28 au 31 mai 2017 et a dû être remplacée par un autre prestataire pendant la période intercalaire. Eu égard au nombre de jours concernés et en rapportant la somme en cause à un revenu net, le préjudice de la victime peut être évalué à la somme de 10 500 euros. Il y a lieu dès lors de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 11 619,29 euros, intégrant la dépréciation monétaire intervenue depuis cette perte de revenus.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
14. Il n’appartient pas au tribunal de réserver les préjudices patrimoniaux permanents. Il demeure loisible à Mme C…, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal, dans le cadre d’une requête distincte, d’une demande complémentaire d’indemnisation de ces chefs de préjudice.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
15. Le rapport d’expertise mentionne comme directement imputables à l’infection nosocomiale un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 20 au 27 juin 2017, de 25 % du 28 juin au 2 juillet 2017, de 75 % les 3 et 4 juillet 2017, de 25 % du 5 au 8 juillet 2017, de 90 % du 9 au 20 juillet 2017, de 40 % du 21 juillet au 21 août 2017, de 15 % du 1er au 30 septembre 2017 et de 10 % du 1er octobre au 19 août 2019. Il résulte de l’instruction, contrairement à ce que fait valoir l’AP-HP, que la dernière période mentionnée par les experts est celle du 1er octobre 2017 au 29 août 2019, date correspondant au terme de la deuxième année suivant la fin de l’antibiothérapie suivie par la requérante à la suite de son infection nosocomiale. Dans ces conditions, en retenant une base de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, rapporté au nombre de jours concernés et au taux retenu, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en accordant à Mme C… une somme de 2 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
16. Il résulte du rapport de l’expert que les douleurs physiques et psychiques subies par Mme C… avant la date de consolidation de son état de santé et qui sont imputables à son infection nosocomiale peuvent être évaluées à 3,5/7. Il y a lieu d’allouer à la requérante, pour ce chef de préjudice, la somme de 7 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
17. Mme C… demande à être indemnisée de son préjudice esthétique temporaire, que l’expert a évalué à 3/7, en lien avec les différents pansements, les œdèmes, les écoulements, les aides à la marche ainsi que les périodes de boiterie. Il en sera fait une juste évaluation en octroyant à la requérante la somme de 3 600 euros au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’un déficit fonctionnel permanent de 5 % est imputable à l’infection nosocomiale, du fait d’une raideur en flexion de la hanche et de douleurs persistantes. Eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant une somme de 6 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
19. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme C… a subi un préjudice esthétique permanent, que les experts évaluent à 1,5/7, du fait notamment de la sa cicatrice d’une taille significative. Il en sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 1 800 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
20. Il résulte de l’instruction que la requérante pratiquait plusieurs activités dont la randonnée et l’équitation, dans le cadre de la pratique de laquelle elle était titulaire du galop 6. Si l’interruption de ces activités sont partiellement liée à la pathologie initiale de la victime et aux interventions qu’elle a subies pour y remédier, elle résulte également pour partie de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant à Mme C… une somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
21. Le rapport d’expertise fait état de ce que Mme C… a subi un préjudice sexuel tenant à des difficultés positionnelles, sans trouble de la libido. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne M. F… :
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
22. Si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait. Le fils de la victime peut ainsi prétendre à la réparation d’un préjudice propre consistant en des troubles dans ses conditions d’existence ayant résulté de l’obligation qu’il a eue d’apporter une aide à la victime dans les conditions mentionnées au point 12. Eu égard aux périodes concernées, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice d’affection :
23. M. F…, fils de la victime, a subi un préjudice d’affection qui lui est propre dans la mesure où il a assisté aux souffrances de sa mère en lien avec l’infection nosocomiale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui versant la somme de 3 000 euros.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. F… sont fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à leur verser respectivement les sommes de 45 619,33 euros et 4 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis. La CPAM de Paris est également fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 34 613,14 euros, en remboursement des dépenses qu’elle a exposées en lien avec le dommage subi par Mme C…. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à leur verser ces sommes respectives.
Sur les intérêts :
25. Mme C…, M. F… et la CPAM de Paris demandent que soient appliquées à l’indemnisation qui leur est accordée les intérêts à taux légal. Il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées au point 24 des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022 pour Mme C… et M. F…, ce qui correspond à la date de notification de leur demande indemnitaire, et du 28 juin 2021 pour la CPAM de Paris, date à laquelle elle a présenté pour la première fois ses conclusions indemnitaires dans l’instance n° 2121821.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
26. Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) » Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 fixe respectivement à 115 euros et 1 162 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
27. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 162 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
En ce qui concerne les dépens :
28. Par ordonnance du 10 mai 2021, le vice-président du tribunal a alloué à M. B… et M. D…, experts mandatés, les sommes de 2 400 euros et de 2 430 euros, qui a été mise à la charge de Mme C… et de M. F…. Il y a lieu de mettre la somme totale de 4 830 euros à la charge définitive de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à verser à Mme C… et une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C… une somme de 45 619,33 euros assortie des intérêts à taux légaux à compter du 6 janvier 2022.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. F… une somme de 4 000 euros assortie des intérêts à taux légaux à compter du 6 janvier 2022.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 34 613,14 euros assortie des intérêts à taux légaux à compter du 28 juin 2021.
Article 4 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros.
Article 5 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme C… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Les dépens, d’un montant de 4 830 euros, sont mis à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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