Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. D B et Mme C A demandent au tribunal le rétablissement de leurs déficits fonciers reportables déclarés au titre des années 2019 et 2020 ainsi que la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2020.
Ils soutiennent que les dépenses de travaux engagées pour leur bien immobilier ne constituaient pas des charges « pilotables » au regard de l’état de ce bien et ne relèvent ainsi pas du régime de déductibilité spécial institué par les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B et Mme C A ont acquis, le 4 décembre 2018, une maison d’habitation située 21 rue des coquelicots à Saujon (Charente-Maritime) et y ont réalisé des travaux en vue de la proposer à la location. Au titre des revenus fonciers des années 2019 et 2020, ils ont déclaré des loyers provenant de la location de ce bien de 5 600 euros et de 8 400 euros et déduit des charges de 32 446 euros et de 3 988 euros au titre des frais de gestion, primes d’assurance, dépenses d’entretien, d’amélioration et de réparation et des intérêts d’emprunt. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a, en l’absence de présentation de tout justificatif de ces frais, rectifié leurs déficits fonciers déclarés en rejetant la totalité des charges ainsi déduites au titre des années 2019 et 2020. Après avoir examiné les observations des contribuables, le service a maintenu la rectification concernant les frais non justifiés d’administration et de gestion d’un montant de 12 224 euros pour 2019, tout en abandonnant, sur présentation de justificatifs par les intéressés, les rectifications relatives à la déduction des intérêts d’emprunt, des frais d’assurance et des charges sur travaux, admises à hauteur de 17 297 euros au titre de l’année 2019 et de 1 634 euros au titre de l’année suivante. En application des dispositions du 2° du 1 du K de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le montant des dépenses de travaux pour la détermination des revenus net fonciers imposables de l’année 2019 a toutefois été limité à la moyenne des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019 à savoir 8 648 euros (17 297 euros / 2). M. D B et Mme C A demandent au tribunal, d’une part, que leurs déficits fonciers reportables des années 2019 et 2020 soient rétablis en tenant compte de l’intégralité des travaux d’un montant de 17 297 euros réalisés au cours de l’année 2019 et, d’autre part, la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 du fait de la rectification de leur déficit foncier reportable de l’année 2019.
2. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : () 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes () « . Aux termes de l’article 31 du même code : » I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation () « . Aux termes de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : » () / K. – 1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes : / () / 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019. / Toutefois, le 2° du présent 1 ne s’applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ou décidés d’office par le syndic de copropriété en application de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 () ".
3. Le régime de déductibilité spécial institué par les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 s’applique aux charges dites « pilotables » énumérées au premier paragraphe du 2° du 1 du K du II de cet article, notamment aux dépenses de réparation et d’entretien de propriétés urbaines effectivement supportées par le propriétaire, sauf lorsque ces dépenses entrent dans le champ d’application du second paragraphe du 2°, notamment en cas de travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure. Dans ces hypothèses limitativement énumérées, les dépenses de travaux afférentes restent déductibles dans les conditions de droit commun des charges foncières.
4. Si les requérants soutiennent que les travaux qu’ils ont entrepris en 2019 étaient indispensables pour remettre en état le logement acquis le 4 décembre 2018, décrit par ces derniers comme étant dans un état « pitoyable », et estiment ainsi que les dépenses engagées n’entrent pas dans le champ d’application du premier paragraphe du 2° du 1 du K du II de l’article 60 précité de la loi du 29 décembre 2016, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux ainsi réalisés entrent pour autant dans le champ des exceptions prévues au second paragraphe du 2° du 1 du K du II de cet article. En particulier, en indiquant vouloir réaliser les travaux rapidement pour des raisons financières, M. B et Mme A ne font état d’aucunes dépenses afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 que, pour la détermination du déficit foncier des requérants au titre de l’année 2019, le service a retenu la moyenne des travaux réalisés par les intéressés en 2018 et en 2019, soit, en l’absence de travaux payés au titre de l’année 2018, la moitié seulement du coût global des travaux supportés en 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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