Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 mai 2026, n° 2515151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret du 21 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation du risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Loire déclare ne pas être l’auteur de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2026 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 15 janvier 2002, est entré en France en 2024 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 29 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 45-2025-02-07-00001 du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-036 le même jour, la préfète du Loiret a donné à M. B… C…, directeur des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… dressé le 21 mai 2025, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur sa nationalité, ses démarches administratives, sa situation familiale, professionnelle et financière et sur une éventuelle mesure d’éloignement à destination du Bangladesh. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par la préfète du Loiret. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci vise les 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète du Loiret mentionne également les éléments propres à la situation personnelle et administrative de M. A…, en particulier la circonstance qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 29 janvier 2025 et qu’il est célibataire sans charge de famille de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la préfète du Loiret a suffisamment motivé sa décision obligeant M. A… à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de tortures et de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh en raison de l’engagement politique de son père dans les rangs de la Ligue Awami, il ne le démontre pas en se bornant à produire son récit devant l’OFPRA et un article de presse. Au demeurant, la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 29 janvier 2025. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la situation de M. A… au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le moyen doit, par suite, être écarté comme infondé.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que la préfète du Loiret ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci vise les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète du Loiret indique également que nonobstant le fait que M. A… n’ait pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne peut justifier ni d’une ancienneté de présence sur le territoire français, ni d’une vie familiale ou amicale, étant célibataire sans charge de famille, de sorte que la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la préfète du Loiret a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. A… et le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, M. A… a déclaré lors de son audition du 21 mai 2025 auprès des services de police être célibataire et sans enfant. Par ailleurs, M. A… réside en France depuis moins d’un an à la date de la décision contestée. S’il indique qu’il entend solliciter le réexamen de sa demande d’asile, il n’établit pas avoir déposé une telle demande. Dans ces conditions, et alors même que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision de disproportion en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 21 mai 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Me Dookhy et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
S. Vignes
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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