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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2026, n° 2601202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, le département de la Haute-Savoie, représentée par Me Berthé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de dresser, dans le cadre des travaux de doublement de la RD 1508 de La Balme de Sillingy jusqu’à l’échangeur de Gillon, un état descriptif et qualitatif des bâtiments à proximité du Secteur 5 sur les communes de Sillingy et Epagny Metz-Tessy, et en bordure de la commune de Poisy.
Il soutient que les travaux envisagés, qui doivent débuter en mai 2026, sont susceptibles de provoquer des désordres sur les bâtiments avoisinant le Secteur 5 du doublement de la RD 1508 et qu’il est donc utile de faire constater leur état au contradictoire des propriétaires riverains mais également des titulaires des lots 1, 2, 3 et 4 du marché N2025M04190 / RD 1508, travaux pour l’aménagement de la Section 5 sur les communes de Sillingy et Epagny Metz-Tessy, de leurs co-traitants, sous-traitants et assureurs respectifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / (…) ».
L’expertise demandée par le département de la Haute-Savoie, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel des bâtiments situés à proximité du Secteur 5 sur les communes de Sillingy et Epagny Metz-Tessy, et en bordure de la commune de Poisy dans le cadre des travaux de doublement de la RD 1508 de La Balme de Sillingy jusqu’à l’échangeur de Gillon, entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… A… domicilié 12 chemin de Mathonex à Seynod (74600) et M. E… B… domicilié 2 rue des Arts et Métiers à Grenoble (38000), sont désignés comme experts avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés par le Secteur 5 des travaux de doublement de la RD 1508 de La Balme de Sillingy jusqu’à l’échangeur de Gillon dont l’emprise est définie sur le plan de repérage A1 et dans le périmètre d’emprise sur les avoisinants arrêté par le Département ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête, situés dans le Secteur 5 sur les communes de Sillingy et Epagny Metz-Tessy, et en bordure de la commune de Poisy et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et si nécessaire, ouvrages et réseaux ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6°- dans le cas où de nouveaux désordres apparaitraient en cours de réalisation des travaux, les décrire, donner son avis sur leurs causes en cas de causes multiples, évaluer sommairement en pourcentage la part imputable à chacune de ces causes ; et de proposer toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les occupants de nature à éviter toute aggravation et sur les mesures permettant d’y remédier ainsi que sur le coût de ces mesures ;
7° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du département de la Haute-Savoie, des propriétaires riverains, du BE Ingerop conseil et ingénierie et son assureur Allianz Iard, du BE société Alpine de géotechnique et son assureur SMA courtage, de la société Bouygues travaux publics région France et ses assureurs SMABTP et Allianz Iard, de la société Perrier et son asureur SMABTP, de la société Perrier et son assureur SMABTP, de la société Balineau et son assureur SMABTP, de la société Aximum et son assureur SMABTP, de la société Eurovia Alpes et son assureur SMABTP, de la société Signature et son assureur SMABTP, de la société Guintoli et son assureur Allianz global corporate & speciality SE, de la société Arbre Haie Forêt et son assureur Generali Iard, de la société Espaces verts Savoie Mont-Blanc et son assureur SMABTP, de la société Infra RA énergie systèmes et son assureur SMABTP, de la société AER et son assureur SMABTP et de la société SWARCO.
Article 5 : Les experts déposeront leur pré-rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro pour le 15/05/2026 au plus tard à compter de la notification de la présente ordonnance. Ils déposeront leur rapport définitif quatre mois après la fin des travaux, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie, qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d’être affectées par des dommages en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à Ingerop conseil et ingénierie, à la société Alpine de géotechnique, à la société Bouygues travaux publics région France, à la société Perrier, à la société Perrier, à la société Balineau, à la société Aximum, à la société Eurovia Alpes, à la société Signature, à la société Guintoli, à la société Arbre Haie Forêt, à la société Espaces verts Savoie Mont-Blanc, à la société Infra RA énergie systèmes, à la société AER, à la société SWARCO, à Allianz Iard, à SMA courtage, à SMABTP, à Allianz global corporate & speciality SE, à Generali Iard et aux experts.
Fait à Grenoble, le 17 février 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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