Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2102553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. B A, représenté par Me Diane Laur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de maladie et de ses soins à compter du 5 mars 2020 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de le rétablir dans ses droits à compter du 5 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que ses arrêts de maladie à compter du 5 mars 2020 sont imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 10 mars 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur en génie thermique au lycée professionnel François Hennebique de Liévin, a été placé en congé de maladie à compter du 5 mars 2020. Il a déposé une déclaration d’accident de service le 2 juillet 2020. A la suite d’un avis défavorable de la commission de réforme émis le 29 janvier 2021, la rectrice de l’académie de Lille, par une décision du 5 février suivant, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
3. La décision contestée vise l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dont elle fait application ainsi que l’avis de la commission de réforme du 29 janvier 2021. Elle précise de manière suffisamment détaillée les considérations de fait sur laquelle elle se fonde en indiquant que « les éléments du dossier ne permettent pas d’établir la matérialité des faits relatés ». Les mentions que comporte cette décision sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et au juge d’exercer son contrôle Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 5 février 2021 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. M. A fait valoir qu’il a été victime, le 5 mars 2020, d’une agression verbale et physique commise pendant un cours par le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Il soutient avoir déposé une plainte à l’encontre de l’intéressé pour des faits de harcèlement commis depuis l’année 2019 et que cet évènement a engendré un syndrome dépressif réactionnel. Toutefois, il ressort de l’attestation circonstanciée d’un professeur, témoin des faits, que le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques n’a ni invectivé ni commis de violences physiques à l’encontre du requérant. Il ressort également de cette attestation et de celle rédigée par le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques que M. A a usé d’un ton agressif pour exprimer son désaccord sur la modification de son emploi du temps et qu’il a proféré des propos grossiers à l’encontre de l’intéressé qui est resté calme durant cet échange houleux. Si le requérant produit une attestation d’un élève présent au moment des faits, celle-ci n’est pas de nature, eu égard aux termes dans lesquelles elle est rédigée, à remettre en cause les témoignages produits en défense. Il ne ressort, dès lors, pas des pièces du dossier que le directeur délégué aux formations professionnelles aurait eu à l’égard du requérant, un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, l’échange du 5 mars 2020 entre M. A et l’intéressé ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, nonobstant les certificats médicaux qu’il produit à l’instance faisant état d’un syndrome dépressif réactionnel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. A, dont le formulaire de déclaration du 2 juillet 2020 portait exclusivement sur une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 mars 2020, n’est pas fondé à soutenir que la rectrice de l’académie de Lille, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive, aurait méconnu les dispositions du III de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 5 février 2021 de la rectrice de l’académie de Lille.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. SANIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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