Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. famille, 13 déc. 2024, n° 24/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 19 février 2024, N° 22/00935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG : 24/00367
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FOUT
ARRÊT N°
du : 13 décembre 2024
B. D.
Mme [O] [B]
divorcée [V]
C/
M. [U] [V]
Formule exécutoire le :
à :
Me Emmanuel Tulpin
COUR D’APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 19 février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 22/00935)
Mme [O] [B] divorcée [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Emmanuelle Tulpin, membre de la SELARL Jurilaw avocats conseils, avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT :
M. [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Agnès Le Borgne, avocat au barreau des Ardennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 7 novembre 2024, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [O] [B] et M. [U] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 12] (08) sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu le 1er juin 2018 par Me [P] [W], notaire à [Localité 9] (08).
— 2 -
Les époux ont été divorcés par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 15 octobre 2021, ayant notamment constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage et renvoyé les époux à procéder aux opérations de «compte-liquidation-partage» de leurs intérêts patrimoniaux.
Entre-temps, l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] (08) qui avait été attribué à l’épouse à titre onéreux par ordonnance de non-conciliation du 3 septembre 2020, puis à titre gratuit à compter du 1er novembre 2020, par ordonnance de référé du 08 décembre 2020, a été vendu suivant acte reçu par Me [P] [W], notaire à [Localité 9] pour la somme de 350 000 €.
Le notaire a proposé aux parties une répartition du solde du prix pour 117 243,78€ après remboursement des honoraires de négociation, frais de vente et remboursement du prêt immobilier souscrit par les deux indivisaires et du prêt travaux souscrit pour l’immeuble par M. [V] avec cautionnement de Mme [B].
Les parties n’ont pas accepté cette répartition.
Par assignation du 27 mai 2022 Mme [B] a assigné M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour :
— Dire et juger que Maître [W] remettra l’intégralité du solde du prix de vente de l’immeuble indivis actuellement entre ses mains s’élevant à 117 243,78 euros à Madame [O] [B],
— Condamner Monsieur [U] [V] à payer à Madame [O] [B] la somme de 51 065,18 euros, et dire que ce paiement s’effectuera par compensation avec les fonds détenus par Maître [W] devant lui revenir à hauteur de 3 857,83 euros,
— Condamner Monsieur [U] [V] à payer à Madame [O] [B] la somme de 47 207,35 euros,
— Condamner Monsieur [U] [V] à payer à Madame [O] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 février 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
DÉBOUTÉ Madame [O] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTÉ Monsieur [U] [V] de sa demande de répartition du solde du prix de vente
de l’immeuble indivis ;
DÉBOUTÉ Monsieur [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
ORDONNÉ qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
existante entre Madame [O] [B] et Monsieur [U] [V] ;
ORDONNÉ le partage pur et simple du reliquat du prix de vente par moitié entre les parties ;
RENVOYÉ les parties devant Maître [P] [W], notaire à [Localité 9] (O8) pour la poursuite des opérations de compte liquidation partage, et notamment pour le versement du solde du prix de vente de l’immeuble indivis et commit le vice-président ou magistrat chargé de la coordination du Pôle Famille pour surveiller les opérations et en faire rapport ;
DÉBOUTÉ Madame [O] [B] et Monsieur [U] [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— 3 -
CONDAMNÉ Madame [O] [B] et Monsieur [U] [V] à payer les dépens par moitié chacun.
Les motifs décisoires principaux de cette décision ont retenu que :
' Mme [B] justifie avoir financé de ses deniers personnels une somme de 17 302,53 euros pour l’achat de l’immeuble commun de sorte qu’elle bénéficie d’une créance de 8 651,26€ sur l’indivision.
' Tant Madame [O] [B] que Monsieur [U] [V] échouent à démontrer leurs implications financières respectives dans les travaux réalisés dans le bien immobilier indivis, et partant de la quote-part devant revenir à chacun d’eux dans les opérations de partage.
En conséquence, tant Madame [O] [B] que Monsieur [U] [V] seront déboutés de leurs demandes, de sorte qu’en vue de parvenir à un règlement de leur liquidation, il y a lieu à division pure et simple du prix de vente.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 5 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées à la cour le 20 septembre 2024 Mme [B] sollicite par voie d’infirmation de la décision déférée et au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile de :
Faire le partage judiciaire et en conséquence :
Fixer la part du prix de vente de l’immeuble indivis de Madame [O] [B] à la somme de 113.385,95 € (171.796,89 € X 66%)
Fixer la part du prix de vente de l’immeuble indivis de Monsieur [U] [V] à la somme de 58.410,94 € (171.796,89 € X 34%)
Vu le règlement effectué par le notaire en remboursement d’un prêt personnel de Monsieur [V] à hauteur de 54.553,11 €.
Dire et juge qu’il reste à percevoir par Monsieur [V] une somme de 3.857,83 € (58.410,94 € – 54.553,11 €),
Fixer la créance de Madame [B] sur Monsieur [V] à la somme de 51.065,18€, et en tant que de besoin le condamner au paiement,
Dire que le paiement de cette somme s’effectuera partiellement par l’attribution des fonds à revenir à Monsieur [V] à hauteur de 3.857,83 €,
En conséquence,
Dire et juger que Me [W] remettra l’intégralité du solde du prix de vente de l’immeuble indivis actuellement entre ses mains s’élevant de 117.243,78 € (171.796,89 € – 54.553,11 €) à Madame [O] [B],
Condamner Monsieur [U] [V] à payer à Madame [O] [B] la somme de 47.207,35 € (51.065,18 € – 3.857,83 €),
Débouter Monsieur [U] [V] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner Monsieur [U] [V] à payer à Madame [O] [B] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U] [V] en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA et déposées à la cour le 20 juin 2024 M. [V] interjette appel incident et sollicite par voie d’infirmation de la décision déférée et également et au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile de :
— Ordonner le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre monsieur [V] et madame [B].
— 4 -
— Débouter purement et simplement madame [B] de l’intégralité de ses demandes.
— Dire que sur le solde du prix de vente, Maître [W] versera à monsieur [V] la somme de 97 157€83 et à madame [B] celle de 20 085€95.
— Condamner madame [B] à la somme de 5 000€00 en réparation du préjudice moral subi outre à la somme de 3 000€00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces deux sommes pouvant être réglées sur la part revenant à la demanderesse.
— Condamner madame [B] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante signifiées le 20 septembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’intimé, appelant incident signifiées le 20 juin 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les opérations de «compte-liquidation-partage» :
La cour constate en premier lieu que si la déclaration d’appel porte sur la totalité des dispositions du jugement du 19 février 2024, les conclusions des parties ne concernent que la répartition entre les indivisaires du boni de vente de l’immeuble de [Localité 8].
En second lieu il est constant que le jugement déféré ordonne qu’il soit procédé aux opérations de «compte-liquidation-partage» de l’indivision existant entre Mme [B] et M. [V], incluant implicitement mais nécessairement toutes des indivisions pré et post conjugales, ayant pu exister entre ces deux parties.
Les dispositions de la décision déférée relatives à l’ouverture des opérations de «compte-liquidation-partage» seront donc confirmées.
2/ Sur le partage du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3]) :
Cet immeuble a été acquis le 20 janvier 2017 au prix de 207 000€, soit antérieurement au mariage des époux séparés en biens (04/10/2018).
L’achat de cet immeuble a été intégralement financé par un prêt accordé par la banque [11] à Mme [B] et M. [V] le 08/12/2016 sous le n° 4007359KQIRY11AH pour un capital emprunté de 207 800 € remboursable sur 20 années.
Il se déduit des conclusions des parties que l’immeuble a été acheté par Mme [B] et M. [V]. Toutefois, aucune des parties n’a produit l’acte d’achat de sorte que la cour n’a pas connaissance des proportions indivises acquises par chacun des indivisaires dans cet immeuble.
Il est constant que l’immeuble a été vendu par Me [W], notaires à [Localité 10] le 18 juin 2021 au prix de 350 000 € augmenté de 397,37 € (prorata de taxe foncière), soit 350 397,37 €.
— 5 -
Le notaire a proposé le remboursement, sur les sommes reçues, de la somme de 233 153,59 € se décomposant comme suit :
' Honoraires de négociation : 10 000 €,
' Diagnostics : 420,00 €,
' Remboursement du prêt commun souscrit par Mme [B] et M. [V] le 08/12/2016 n° 4007359KQIRY11AH pour un capital restant dû de 168 180,48 €,
' Remboursement du prêt souscrit par M. [V] seul le 05/04/2018 n° 5006100498PQ11AH pour 54 553,11€.
Le solde restant pour les vendeurs et consigné en l’étude de Me [W] est donc de 117 243,78€.
Mme [B] a contesté cette répartition.
Pour justifier de ses demandes chiffrées Mme [B] expose que :
«Chaque indivisaire a contribué au financement de travaux d’un montant total 160 108,12 €,
Madame [B] à hauteur de 66 % (105 289,33 €) et monsieur [V] à hauteur de 34 % (54 818,79 €) tel que cela ressort du décompte tenu par les parties lors de la réalisation des travaux (pièce 12) et pour lequel Monsieur [V] a (re)confirmé son accord après la séparation par SMS le 18 avril 2019 (pièce 11) .
Aussi, la répartition du solde correspondant à la plus-value réalisée sur la vente du bien doit s’effectuer dans les proportions des investissements de chacun à savoir 66 % pour madame [B] et 34 % pour monsieur [V].»
M. [V] expose quant à lui que Mme [B] a apporté une somme totale de 17 302,53€ lors de l’achat de l’immeuble et s’en rapporte à justice sur la créance détenue par elle sur l’indivision pour la moitié de cette somme soit 8 651,26€.
Il indique que la plus-value de vente a été rendue possible par l’ensemble des travaux d’amélioration qu’il a effectué dans cet immeuble qu’il estime, pour les matériaux, les plans et la main d’oeuvre à la somme de 93 300€ dont il sollicite remboursement.
Il établit sa proposition de calcul pour le partage de la manière suivante :
'Compte tenu du prix de vente, des sommes par lui dues et des sommes dues par madame, le
compte d’entre les parties se présente ainsi :
— sommes au profit de madame : 15 833€56, sommes que reconnaît devoir
monsieur [V] comme expliqué ci-dessus.
— sommes au profit de monsieur : 93 300€00
Le notaire ayant déjà prélevé la somme de 54 553€11 pour procéder au remboursement du
prêt personnel, il resterait théoriquement à lui revenir le solde de 3 857€83. Cette somme doit
être amputée de la somme de 15 833€56 soit un solde négatif théorique de 11 975€93.
Ensuite, après déduction des sommes dues à monsieur [V], il doit lui revenir la somme
de 81 324€07.'
— 6 -
Sur ce :
L’immeuble vendu et dont le partage du prix est discuté a été acquis avant le mariage de Mme [B] et M. [V].
Il relève donc d’une indivision autonome dite «pré-conjugale» qui doit être liquidée conformément au droit commun de l’indivision issu des articles 815 et suivants du code civil.
L’article 815-13 du code civil dispose :
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce l’actif de l’indivision pré-conjugale existant entre Mme [B] et M. [V] est constitué de l’immeuble pour lequel la cour considérera, à défaut de communication du titre de propriété, qu’il appartient à 50 % indivis à chacune des parties puisque le prêt du 08/12/2016 couvrait la totalité du prix d’achat et a été souscrit par Mme [B] et M. [V], solidairement entr’eux.
Conformément à l’article 815-17 du code civil le passif indivis de l’indivision pré-conjugale est constitué des seules dettes résultant du fonctionnement de l’indivision c’est à dire, au cas d’un immeuble acquis avant le mariage, du solde de l’emprunt souscrit pour acquérir le bien indivis ainsi que des dettes relatives au remboursement des impenses.
Les créances entre les futurs époux doivent être exclues de la liquidation de l’indivision pré-conjugale et doivent être réglées dans le cadre des créances entre époux, même si elles n’en ont pas la nature. ( In Dalloz action liquidation des régimes matrimoniaux 2022-2023 n° 111.36)
Les impenses ci-dessus visées renvoient aux seules dépenses nécessaires ayant eu pour objet la conservation du bien au sens de l’article 815-13 al 2 du code civil ci-dessus énoncé.
En l’espèce les travaux effectués sur l’immeuble et revendiqués comme créance personnelle par M. [V] relèvent d’une réhabilitation lourde de l’immeuble (plans, gros oeuvre : démolition et reconstruction de murs porteurs et dalles, second oeuvre : isolation, électricité et carrelage).
De même les dépenses revendiquées par Mme [B] pour 105 289,33 € concernent également des travaux de gros et second oeuvre (pièce appelante n°12).
Ce ne sont donc pas des dépenses de conservation de l’immeuble relevant du compte d’indivision de l’indivision pré-conjugale, mais des dépenses d’amélioration engagées par les époux et qui relèvent des créances entr’ époux et du partage de leur régime matrimonial et ce d’autant que la plupart de ces dépenses ont été effectuées au cours du mariage.
En fonction des demandes des parties la cour n’est saisie que du partage du prix de vente de l’immeuble c’est à dire de la répartition de l’indivision pré-conjugale ayant existé entre Mme [B] et M. [V].
— 7 -
Il s’ensuit que le compte de partage de cette indivision ne pourra comprendre à son passif que :
— L’emprunt souscrit pour acquérir le bien indivis.
— Les frais de la vente.
— L’apport de Mme [B] sur l’acquisition de l’emprunt (apport non contesté par M. [V]).
À ce titre le premier juge a justement retenu que Mme [B] justifiait avoir versé au notaire, en vue de l’achat de l’immeuble, une somme de 17 302,53 € provenant de son compte personnel. Elle bénéficie donc d’une créance sur l’indivision pré-conjugale de la moitié de cette somme soit 8 651,26 €.
Ainsi le compte de partage de l’indivision pré-conjugale sera établi comme suit :
Actif :
(prix de vente et prorata taxe foncière) = 350 397,37 €
Passif :
' Honoraires de négociation : 10 000 €
' Diagnostics : 420,00 €
' Remboursement du prêt commun souscrit par Mme [B] et M. [V] le 08/12/2016 n° 4007359KQIRY11AH pour un capital restant dû de 168 180,48 €
Solde : 171 796,89 €
Droits des parties : ¿ chacun : 85.898,44€
— Mme [B] : 85 898,44 € + 8 651,26 € = 94 549,70 €
— M. [V] : 85 898,44€ – 8 651,26 € = 77 247,18 €
Ainsi qu’il l’a été exposé les revendications tant de Mme [B] que de M. [V] sur les dépenses d’améliorations de l’immeuble devront être appréhendées dans le cadre des créances entre les époux dans le partage de l’indivision post-conjugale.
Les parties seront donc renvoyées à ce titre devant Me [W], notaire à Chémery-Chéhéry, nommé à cet effet par le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 19 février 2024.
En conséquence et par voie d’infirmation de la décision déférée, Me [W], consignataire du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 3] (08), sera tenu de payer sur les sommes consignées le passif suivant :
— Honoraires de négociation : 10 000 €
— Diagnostics : 420,00 €
— Remboursement du prêt commun souscrit par Mme [B] et M. [V] le 08/12/2016 n° 4007359KQIRY11AH pour un capital restant dû de 168 180,48 €.
Le solde (171 796,89€) sera réparti comme suit entre les indivisaires :
— Mme [B] : 85 898,44 € + 8 651,26 € = 94 549,70 €
— M. [V] : 85 898,44 € – 8 651,26 € = 77 247,18 €
Il sera renvoyé devant Me [W] pour le surplus des demandes relevant des opérations de «compte-liquidation-partage» de l’indivision post-conjugale existant entre Mme [B] et M. [V].
— 8 -
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce ni l’appelant, ni l’intimé ne voient leurs prétentions totalement retenues de sorte que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel. Il ne sera accordé à aucune des parties le bénéfice d’une indemnisation des frais irrépétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du Charleville-Mézières le 19 février 2024 RG N° 22/00935 en ses dispositions ordonnant qu’il soit procédé aux opérations de «compte-liquidation-partage» de l’indivision existant entre Mme [O] [B] et M. [U] [V] et commis à cet effet Me [W], notaire à Chémery-Chéhéry (08) et le magistrat en charge du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour surveiller les dites opérations, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de procédure de première instance.
L’infirme sur le surplus des dispositions déférées.
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées :
Dit que Me [W], notaire consignataire du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 3] (08), sera tenu de payer sur les sommes consignées le passif suivant :
— Honoraires de négociation : 10 000 €
— Diagnostics : 420,00 €
— Remboursement du prêt commun souscrit par Mme [B] et M. [V] le 08/12/2016 n° 4007359KQIRY11AH pour un capital restant dû de 168 180,48 €.
Dit que le solde du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 3] (08), soit la somme de 171 796,89 € sera réparti comme suit entre les indivisaires :
— Mme [B] : 94 549,70 €
— M. [V] : 77 247,18 €.
Renvoie les parties devant Me [W] pour le surplus des demandes relevant des opérations de «compte-liquidation-partage» de l’indivision post-conjugale existant entre Mme [B] et M. [V].
Y ajoutant :
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles de procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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