Annulation 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 26 août 2024, n° 2209311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 transmise au tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 13 décembre suivant et un mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2024, M. B A, représenté par la SCP d’avocats Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ardèche l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à compter du 24 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du SDIS de l’Ardèche de le réintégrer au sein des effectifs du service ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l’Ardèche la somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté critiqué est irrégulier en ce qu’il ne fixe pas de limite temporelle à la suspension qu’il prononce ;
— la suspension en litige n’est pas justifiée par des faits précis qui lui seraient imputables et présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron,
— les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lemoine pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Sapeur-pompier volontaire employé par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ardèche, M. A conteste l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l’article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ». La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions peut être légalement prise, à titre conservatoire et dans l’intérêt du service, dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs présentant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que celui-ci a commis une faute grave, compte tenu des éléments dont elle disposait effectivement à la date de sa décision.
3. En réponse au moyen soulevé par le requérant à l’encontre de la décision en litige tiré de l’ignorance dans laquelle il se trouve des faits précis ayant fondé sa suspension et du défaut de justification par le SDIS de leur gravité et de leur vraisemblance, le SDIS de l’Ardèche se borne à réitérer sans autres précisions ni justifications le motif porté sur la décision en litige selon lequel, faisant l’objet de poursuites pénales, le requérant était convoqué à une audience du tribunal correctionnel de Privas le 7 mars 2023. Alors que la convocation de l’intéressé devant la juridiction répressive ne saurait à elle seule suffire pour identifier la nature et la gravité des faits sur lesquels elle porte, la décision du 24 octobre 2022 doit être regardée comme reposant sur des faits insusceptibles de la justifier légalement et M. A est fondé pour ce motif à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Alors qu’il est constant que l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. A a été résilié, le présent jugement n’implique pas sa réintégration dans les effectifs du SDIS. Par suite, les conclusions du requérant tendant à qu’il soit enjoint au SDIS de le réintégrer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de l’Ardèche du 24 octobre 2022 portant suspension de fonctions de M. A à titre conservatoire est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
La rapporteure,
C. Feron
Le président,
A. GilleRendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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