Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2402710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 27 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme C… B… et M. D… A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le président de la communauté de communes du bassin de Pompey a réglementé l’arrêt et le stationnement sur l’aire réservée aux camping-cars sis place du souvenir français et avenue de la Moselle à Millery.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait, dès lors que les inconvénients causés par la circulation et le stationnement des camping-cars, et l’atteinte prétendue à l’ordre public, ne sont pas établis, et que les emplacements réservés aux camping-cars sont très insuffisants ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la réglementation litigieuse présente un caractère disproportionné compte tenu des atteintes portées à la tranquillité et à la sécurité, et qu’elle n’est pas justifiée au regard des atouts touristiques de la commune ;
cet arrêté est discriminatoire et porte atteinte au principe d’égalité régissant l’utilisation du domaine public routier, dès lors qu’il restreint le stationnement des voitures, alors que les voitures relèvent de la même catégorie de véhicules que les camping-cars au sens de l’article R. 311-1 du code de la route et de la directive européenne 2001/116 du 20 décembre 2001 ;
il méconnaît les dispositions du code de la route, dès lors qu’il interdit l’arrêt et le stationnement des voitures sur le domaine public en dehors des seules hypothèses que le code de la route énumère, au nombre desquelles figurent les stationnements dangereux, gênants ou abusifs ;
il n’est pas motivé eu égard aux nécessités de la circulation ;
les aménagements de l’aire réservée aux camping-cars ne sont pas entretenus ;
l’arrêté contesté est entaché d’incohérences, en interdisant le stationnement des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes alors que la plupart des camping-cars en circulation pèsent entre 3,5 et 7 tonnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la communauté de communes du bassin de Pompey, représentée par Me Gintrand, conclut au rejet de la requête de Mme B… et de M. A… et à ce qu’il soit mis à la charge de ces derniers la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… et M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentées ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 août 2021, le président de la communauté de communes du bassin de Pompey a réglementé l’arrêt et le stationnement sur l’aire réservée aux camping-cars sis place du souvenir français et avenue de la Moselle à Millery. Mme C… B… et M. D… A…, domiciliés avenue de la Moselle à Millery, ont exercé un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement du 7 mai 2024, l’a annulé pour défaut de motivation. Par un nouvel arrêté du 8 juillet 2024, le président de la communauté de communes du bassin de Pompey a réglementé l’arrêt et le stationnement sur l’aire réservée aux camping-cars à Millery, dont Mme C… B… et M. D… A… demandent au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, en vertu de l’article L. 5211-9-2 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations (…) ». L’article L. 2213-2 du même code dispose que « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) ». Enfin, selon son article L. 2213-4 : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques agricoles, forestières ou touristiques (…) ».
En premier lieu, l’arrêté litigieux du 8 juillet 2024 comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, le président de la communauté de communes du bassin de Pompey a réglementé l’arrêt et le stationnement de tous véhicules à moteur sur l’aire réservée aux seuls camping-cars et autres véhicules aménagés utilisés pour faire du camping, ainsi qu’aux véhicules les accompagnant, sis place du souvenir français et avenue de la Moselle de la commune de Millery, dans le but de « maintenir la fréquentation et l’accueil touristique sur le territoire communautaire et plus particulièrement dans la commune de Millery » et « de concilier le droit au stationnement des camping-cars avec l’ordre public », pour l’accueil des camping caristes qui génèrent des difficultés de stationnement, et par la nécessité de limiter les stationnements anarchiques à ce type de véhicules en leur réservant sept emplacements sécurisés, adaptés et spécialement aménagés.
D’une part, les requérants ne contestent pas que la commune de Millery, pourvue d’une halte fluviale, et dotée d’aménagements permettant l’accueil de bateaux de plaisance, est fréquentée par de nombreux camping-cars. En outre, l’utilisation de ces véhicules à usage d’hébergement temporaire entraîne nécessairement des atteintes à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique en raison, en particulier, des bruits, des risques d’incendie et de pollution – liés notamment à l’écoulement des eaux usées et dépôts d’ordures – engendrés par ce type d’habitat. Enfin, les requérants ne peuvent pas sérieusement soutenir que la fréquentation de la voie publique par ces véhicules n’augmenterait pas, du fait de leur volume et de l’encombrement qui en résulte, les difficultés de circulation et les risques d’embouteillages. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait fondé sur des faits matériellement inexacts en se bornant à faire valoir que la fréquentation par ces véhicules serait trop importante tout en alléguant, sans craindre de se contredire, que les emplacements réservés aux camping-cars, d’une capacité de sept, sont très insuffisants.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’aire aménagée, interdite à l’arrêt et au stationnement des véhicules à moteur autres que les camping-cars, couvre une partie limitée du territoire communal, pour des raisons tenant à la configuration de la commune de Millery, traversée par une route départementale. Les requérants n’établissent pas, par les quelques clichés photographiques produits, que l’aire réservée à l’arrêt et au stationnement des camping-cars correspondrait à un axe de stationnement privilégié et fréquenté par les riverains. Au demeurant, il ressort de la vue aérienne produite en défense que la commune de Millery est dotée d’un parking de quatorze places réservées aux voitures situé à proximité immédiate de la place du souvenir français, dont il n’est pas contesté qu’il correspond à la fréquentation habituelle des habitants, d’une aire de stationnement en zone bleue au niveau de la machine à pain, et d’autres lieux de stationnement sur le territoire communal. Compte tenu de leur gabarit et du caractère habitable des camping-cars, ainsi que des inconvénients de leur stationnement dans le centre-ville ainsi que de la possibilité pour les voitures de stationner sur d’autres emplacements, l’arrêté litigieux ne revêt pas le caractère d’une restriction excessive apportée à la liberté de stationner, au regard de l’objectif recherché de préservation de la sécurité, de la tranquillité et des atouts touristiques au sens des dispositions des articles L. 2213-2 2° et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 2.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 311-1 du code de la route : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : / 1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues : / 1.1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; (…) ».
D’autre part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Eu égard à leur volume ainsi qu’à l’encombrement qui en résulte et à l’usage auxquels les camping-cars et les véhicules assimilés sont destinés, l’arrêté contesté, en ce qu’il tend à la protection des intérêts rappelés ci-dessus, ne porte pas atteinte au principe d’égalité entre les usagers du domaine public routier, au seul motif qu’il régirait différemment des types de véhicules qui sont, administrativement, regroupés dans une même catégorie par les dispositions de l’article R. 311-1 du code de la route. La circonstance que l’aire soit réservée aux camping-cars et véhicules assimilés, et interdite aux autres véhicules, ne méconnaît pas davantage le principe d’égalité, dès lors que cette circonstance vise à doter les camping-cars d’un lieu de stationnement qui leur est spécifiquement dédié, pour les motifs évoqués aux points 5 et 6. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu le principe d’égalité.
En quatrième lieu, les dispositions des articles R. 417-9, R. 417-10 et R. 417-12 du code de la route fixent limitativement les hypothèses dans lesquelles l’arrêt ou le stationnement des véhicules à moteur est regardé comme dangereux, gênant et abusif.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les voitures peuvent faire l’objet de restrictions de stationnement alors même qu’il ne serait ni gênant, ni dangereux, ni abusif, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs de police que le président de la communauté de communes du bassin de Pompey tient des dispositions, citées au point 2, du code général des collectivités territoriales.
En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué n’est pas respecté, dès lors qu’il n’a pas mis fin au stationnement « anarchique » des camping-cars, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d’entretien de l’aire de stationnement dédiée aux camping-cars est également inopérant.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incohérences, en interdisant le stationnement des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes alors que la plupart des camping-cars en circulation pèsent entre 3,5 et 7 tonnes, n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le président de la communauté de communes du bassin de Pompey a réglementé l’arrêt et le stationnement des camping-cars sur certaines zones du territoire de la commune de Millery. Leur requête doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… et de M. A… la somme que demande la communauté de communes du bassin de Pompey sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du bassin de Pompey présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. D… A…, et au président de la communauté de communes du bassin de Pompey.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/116/CE du 20 décembre 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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