Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2024, n° 2409759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient sa demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Dans un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d’annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions à fin d’annulation de sa requête.
Article 2 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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