Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, 17-25.757, Inédit
CA Aix-en-Provence 8 juin 2017
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CASS
Cassation partielle 18 septembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 novembre 2021
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CASS 6 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a estimé que la prescription applicable à la demande en nullité de la convention n'était pas celle des actions en responsabilité, mais celle de droit commun, ce qui justifie que l'action de Mme B… n'est pas prescrite.

  • Accepté
    Conflit d'intérêt

    La cour a constaté qu'il existait un conflit d'intérêt entre la société AMT et son représentant légal, justifiant ainsi la désignation d'un mandataire ad hoc.

  • Accepté
    Conflit d'intérêt entre la société et son représentant légal

    La cour a jugé qu'il y avait effectivement un conflit d'intérêt, ce qui justifie la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société AMT.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Le moyen unique invoqué par la société AMT est retenu. La cour d'appel a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la fin de non-recevoir opposée par la société AMT avant que cette dernière ne soit régulièrement représentée dans l'instance. La demande de Mme B... est déclarée non prescrite. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. Mme B... est condamnée aux dépens. Les demandes de la société AMT sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 sept. 2019, n° 17-25.757
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-25.757
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2017
Textes appliqués :
Article R. 223-32 du code de commerce, ensemble les principes qui régissent l’excès de pouvoir.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039157115
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00660
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Sur les parties

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