Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 2303443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 mars 2022, N° 1902266-2005664 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2023 et les 2 août et 23 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Gor’Lyon, représentée par Me Soy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Voies navigables de France à lui verser la somme de 416 542,53 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— conformément à l’article 4 de la convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels, elle a droit à l’indemnisation des préjudices matériels, directs et certains résultant de la résiliation pour motif d’intérêt général décidée par Voies navigables de France;
— l’exception de chose jugée opposée par Voies navigables de France doit être écartée, dès lors que l’instance ayant donné lieu au jugement n°s 1902266-2005664 du 10 mars 2022 du tribunal et à l’arrêt n° 22LY01421 du 19 février 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon ne portait sur l’indemnisation que de deux chefs de préjudices liés à la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général, à savoir le manque à gagner et la valeur non amortie des investissements réalisés ;
— Voies navigables de France doit être condamné à l’indemniser des autres préjudices résultant de la résiliation pour motif d’intérêt général prononcée, à savoir : les dépenses exposées dans le cadre des procédures de conciliation et de mandat ad hoc mises en œuvre, pour un montant de 36 002 euros ; les dépenses liées à la garantie à première demande et au contrat de fiducie souscrits, pour un montant de 72 010 euros ; les conséquences financières du gel des emprunts bancaires, s’élevant à la somme de 36 239 euros ; les honoraires des experts ainsi que des différents conseils auxquels elle a eu recours, pour un montant global de 169 612 euros ; l’indemnité d’un montant total de 90 992,53 euros qu’elle a été condamnée à verser à la société Grenke Location par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 mars 2021, confirmé en appel ; les dépenses d’assurance et de sécurisation du bâtiment ainsi que les frais de constat d’huissier exposés jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, pour un montant total de 10 213 euros ; les pénalités de retard qui lui ont été infligées, pour un montant de 1 474 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023 et les 6 septembre et 10 octobre 2024, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Gor’Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement n°s 1902266-2005664 du 10 mars 2022 et par la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt n° 22LY01421 du 19 février 2024 fait obstacle à ce que le tribunal statue sur le présent litige, qui oppose les mêmes parties, a le même objet et est fondé sur la même cause juridique ;
— en tout état de cause, les préjudices invoqués par la société Gor’Lyon ne trouvent pas leur origine dans la résiliation pour motif d’intérêt général de la convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels et ne sont pas justifiés dans leur quantum.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— les observations de Me Soy, représentant la société Gor’Lyon, et les observations de Me Karpenschif, représentant l’établissement public Voies navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels du 15 septembre 1997, l’établissement public Voies Navigables de France a mis à disposition de la société Secret SA un immeuble situé 12 quai du maréchal Joffre dans le deuxième arrondissement de Lyon. Par avenants successifs, cette convention a été prolongée jusqu’en 2029 et cédée à la société à responsabilité limitée (SARL) Gor’Lyon, qui y exploitait un complexe bar-restaurant sous l’enseigne « La Voile » et, en dernier lieu, « Le Pop ». Toutefois, par arrêtés du 28 avril 2017, le maire de la commune de Lyon a interdit l’accès au site en raison de graves désordres affectant l’estacade sur laquelle est implanté cet immeuble et a ordonné, pour des raisons de sécurité, la fermeture de l’établissement jusqu’à sa sécurisation. Le 26 octobre 2017, Voies Navigables de France et la société Gor’Lyon ont conclu un protocole transactionnel afin de régler les conséquences de l’impossibilité dans laquelle cette dernière s’est trouvée d’exploiter son établissement du 28 avril 2017 au 1er mars 2018, Voies Navigables de France s’engageant notamment à réaliser les travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de péril au plus tard au 1er mars 2018. Ces travaux n’ayant pu être réalisés, le conseil d’administration de Voies Navigables de France a décidé de résilier la convention d’occupation domaniale par une décision du 11 juillet 2018, retirée et remplacée ensuite par une délibération du 9 octobre 2018.
2. Par une ordonnance n° 1808653 du 20 décembre 2018, le juge des référés a condamné Voies Navigables de France à verser à la société Gor’Lyon, au titre de l’indemnisation de la perte de bénéfices futurs, une provision d’un montant de 1 386 000 euros, ramené à 960 000 euros par un arrêt n° 19LY00026 de la cour administrative d’appel de Lyon du 12 décembre 2019. Parallèlement, par un premier courrier du 22 novembre 2018, la société Gor’Lyon a demandé, dans l’hypothèse où la résiliation pour motif d’intérêt général ne serait pas entachée d’illégalité, l’indemnisation de la perte de bénéfices futurs et de la valeur non amortie des investissements réalisés conformément à l’article 4 de la convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels. Par un deuxième courrier du 24 décembre 2019, elle a sollicité l’indemnisation intégrale de son préjudice, en se prévalant du défaut d’entretien normal de l’estacade, de l’illégalité de la décision de résiliation et du non-respect du protocole transactionnel conclu le 26 octobre 2017. Ses demandes étant restées sans réponse, elle a saisi le tribunal de deux requêtes tendant aux mêmes fins. Après avoir, par un jugement avant-dire droit du 11 juin 2020, ordonné la réalisation d’une expertise afin d’évaluer les préjudices subis par la société Gor’Lyon du fait de la résiliation de la convention d’occupation domaniale liés, d’une part, à la perte de bénéfices futurs et, d’autre part, aux dépenses exposées pour des immobilisations et non encore amorties à la date de la résiliation, le tribunal a joint ces deux demandes, a condamné Voies Navigables de France à verser à la société une somme totale de 911 830,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, capitalisés au 19 octobre 2019 et à chaque échéance annuelle suivante, a mis en outre à sa charge les dépens et une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties, par un jugement n°s 1902266-2005664 du 10 mars 2022, confirmé par un arrêt n° 22LY01421 de la cour administrative d’appel de Lyon du 19 février 2024.
3. Par des courriers datés du 24 décembre 2022 et réceptionnés par Voies Navigables de France respectivement le 27 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, la société Gor’Lyon a sollicité, sur le fondement de l’article 4 de la convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels, l’indemnisation des autres préjudices matériels qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction anticipée. Cette demande ayant été implicitement rejetée le 3 mars 2023, la société Gor’Lyon demande au tribunal de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 416 542,53 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle.
5. Aux termes de l’article 4 de la convention d’occupation temporaire constitutive de droit réels : « Pendant toute la durée prévue à l’article 2, V.N.F, se réserve la faculté de résilier la présente convention. Dans l’hypothèse où celte résiliation intervient pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire sera alors indemnisé du préjudice matériel, direct et certain né de l’éviction anticipée. Il est rappelé à cet égard que la législation relative aux baux commerciaux n’est pas applicable sur le domaine public. Les droits des créanciers régulièrement inscrits seront reportés sur cette indemnité. Le pétitionnaire en sera informé 2 mois au moins avant la date du retrait par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce droit à indemnité ne peut s’appliquer si la présente convention est résiliée en cas de violation ou d’inobservation de ses clauses. ».
6. En vertu de ces stipulations, la société Gor’Lyon est en droit d’obtenir de Voies Navigables de France la réparation des préjudices matériels directs et certains résultant de la résiliation avant son terme de la convention d’occupation temporaire constitutive de droit réels.
En ce qui concerne les dépenses exposées dans le cadre des procédures de conciliation et de mandat ad hoc :
7. La société Gor’Lyon soutient qu’en raison de la résiliation anticipée de la convention d’occupation domaniale pour motif d’intérêt général, elle a dû recourir à des procédures de conciliation et de mandat ad hoc et s’acquitter, à ce titre, de diverses dépenses dont elle sollicite l’indemnisation.
S’agissant de l’exception de chose jugée :
8. L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
9. S’il résulte de l’instruction qu’une première procédure de conciliation a été ouverte le 1er août 2018, soit antérieurement à la première réclamation préalable de la société Gor’Lyon tendant à la réparation des conséquences dommageables de la résiliation de la convention, datée du 22 novembre 2018, d’une part, cette procédure de conciliation était toujours en cours à la date de la réclamation et, d’autre part, plusieurs autres procédures de mandat ad hoc et de conciliation ont été engagées postérieurement à celle-ci. Le préjudice constitué par les dépenses exposées dans le cadre des procédures de conciliation et de mandat ad hoc doit, ainsi, être regardé comme ne s’étant révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la réclamation préalable du 22 novembre 2018. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société Gor’Lyon en aurait sollicité la réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute de Voies navigables de France du fait de la résiliation de la convention d’occupation domaniale dans les instances n°s 1902266-2005664 devant le tribunal ou dans l’instance n° 22LY01421 devant la cour administrative d’appel de Lyon. Dès lors, contrairement à ce que soutient Voies Navigables de France, l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal et à l’arrêt de la cour administrative de Lyon rendus sur la demande indemnitaire préalable du 22 novembre 2018 ne porte pas sur le préjudice constitué par les dépenses engagées dans le cadre des procédures de conciliation et de mandat ad hoc.
S’agissant du lien de causalité :
10. Il résulte de l’instruction, en particulier des termes du préambule du protocole d’accord de conciliation signé le 6 juin 2019, qu’avant même l’intervention de la première décision de résiliation de la convention d’occupation domaniale le 11 juillet 2018, la société Gor’Lyon, privée de l’exploitation de son fonds de commerce depuis le 28 avril 2017, avait épuisé toute sa trésorerie disponible et ne pouvait plus faire face à ses charges courantes malgré le versement par Voies Navigables de France d’une indemnité forfaitaire de 300 000 euros en exécution du protocole transactionnel du 26 octobre 2017, tandis que son passif s’élevait à environ 600 000 euros. Ainsi, il n’est pas certain qu’en l’absence de résiliation de la convention, la société Gor’Lyon n’aurait pas eu recours à des procédures de conciliation et de mandat ad hoc afin de rétablir sa situation. Pour autant, il n’est pas davantage établi avec certitude que la société Gor’Lyon aurait sollicité l’ouverture de telles procédures si la résiliation, qui a scellé ses difficultés financières, n’était pas intervenue, alors qu’elle a saisi le tribunal de commerce afin d’obtenir la désignation d’un conciliateur seulement deux semaines après la première décision de résiliation. Dans ces conditions, les dépenses liées aux procédures de conciliation et de mandat ad hoc doivent être regardées comme imputables à la résiliation de la convention seulement pour moitié.
S’agissant de l’évaluation du préjudice subi :
11. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que les frais de greffe du tribunal de commerce au titre des procédures litigieuses s’élèvent à la somme totale de 615 euros hors taxes, les factures 20-06754 et 20-06755 se rapportant, elles, à d’autres formalités.
12. Ensuite, il résulte de l’instruction que les honoraires versés à Me Meynet, désigné successivement comme conciliateur et mandataire ad hoc, s’élèvent à la somme totale de 30 750 euros hors taxe. En revanche, la société Gor’Lyon ne justifie, par la production d’une unique lettre de mission, ni avoir réglé des honoraires à Me Allais, ni le montant exact de ceux-ci.
13. Enfin, il résulte de l’instruction que seules les factures 21010790, 21010827, 21010971, 21011115, 21011116, 21013281, 21013435 et 21014585 établies par la société Pivoine Avocats pour un montant total de 16 750 euros hors taxes portent exclusivement sur des prestations liées aux procédures de conciliation et de mandat ad hoc en cause. Les autres factures ont, quant à elles, trait à la fois à des prestations liées à ces procédures et à des prestations étrangères à celles-ci. En l’absence de toute ventilation opérée, il y a lieu de considérer que les prestations liées aux procédures de conciliation et de mandat ad hoc représentent 50% du montant de ces factures, soit la somme de 11 100 euros hors taxes. Si la société Gor’Lyon produit également une facture de sa société mère, la société RS Conseil, en date du 3 avril 2020 mentionnant, entre autres prestations, « Procédures TC : consultations, entretiens et réunions / constitution des dossiers de requête / suivi des protocoles de mandat ad hoc et de mandat de conciliation », cette seule facture ne saurait suffire à établir la réalité et l’utilité de son intervention, alors que la société requérante était déjà assistée par la société Pivoine Avocats dans le cadre des procédures de conciliation et de mandat ad hoc.
14. Compte-tenu du lien de causalité partiel retenu, il y a lieu de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 29 607,50 euros au titre des dépenses exposées dans le cadre des procédures de conciliation et de mandat ad hoc.
En ce qui concerne les dépenses d’assurance, de sécurisation et de constat d’huissier :
15. La société Gor’Lyon sollicite le versement d’une indemnité globale d’un montant de 10 213 euros au titre de dépenses d’assurance, de sécurisation et de constat d’huissier. Toutefois, ces dépenses trouvent leur origine, non pas dans la résiliation de la convention d’occupation domaniale, mais, au contraire, dans l’exécution de cette convention, qui a pris fin le 20 janvier 2019, et ne sont à l’origine, pour la société requérante, d’un préjudice qu’en raison de l’impossibilité pour elle d’exploiter son établissement. La demande présentée au titre de ces dépenses doit, dès lors, être rejetée.
En ce qui concerne les dépenses exposées au titre de la garantie à première demande et de la fiducie :
16. Il résulte de l’instruction qu’afin d’obtenir le versement de la provision que le juge des référés a condamné Voies Navigables de France à lui verser, la société Gor’Lyon a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes une garantie à première demande. En contrepartie, cet établissement bancaire a exigé la constitution d’une fiducie. Si la société requérante soutient que ces opérations ont engendré pour elle des frais, ces derniers trouvent leur origine directe dans la procédure de référé provision, et non dans la résiliation de la convention d’occupation domaniale. Aucune indemnité ne saurait, dès lors, être mise à la charge de Voies Navigables de France au titre de ces dépenses, frais de conseil inclus.
En ce qui concerne les « pénalités de retard » :
17. La société Gor’Lyon sollicite le versement d’une indemnité correspondant au solde du compte 67120000 intitulé Pénalités et amendes, soit la somme de 1 474 euros. Toutefois, les opérations antérieures à la première décision prise par Voies Navigables de France ne sauraient, en tout état de cause, entretenir un lien de causalité avec la résiliation de la convention. Il ressort de l’historique versé aux débats que les autres opérations inscrites au débit du compte correspondent à une pénalité relative à une imposition largement antérieure à la résiliation et à des majorations « klesia », au sujet desquelles aucune précision n’est fournie. L’existence d’un lien de causalité ne peut, dès lors, davantage être retenue s’agissant de ces opérations. La demande présentée à ce titre par la société Gor’Lyon doit, par suite, être rejetée.
En ce qui concerne le paiement d’intérêts de retard au titre des emprunts contractés auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et de la Société Générale :
18. La société Gor’Lyon n’établit pas avoir dû s’acquitter d’intérêts de retard à des taux majorés au titre des emprunts contractés auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et de la Société Générale, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a bénéficié de reports itératifs d’échéance. La demande présentée par la société requérante à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
19. D’une part, il résulte de l’instruction que dans son jugement avant dire droit du 11 juin 2020, le tribunal a relevé que les études réalisées par le cabinet Boulez et associés et la société BMA, dont la société Gor’Lyon se prévalait pour justifier de l’existence et de l’étendue de la perte de bénéfices futurs subie du fait de la résiliation de la convention, ne présentaient pas de caractère contradictoire et que leurs conclusions étaient contestées par Voies Navigables de France au moyen de critiques argumentées sur les méthodes employées et les analyses comptables et a, en conséquence, ordonné une expertise portant, notamment, sur cette question. Les études réalisées par le cabinet Boulez et associés et la société BMA n’ont, ainsi, pas présenté un caractère utile, notamment dans les instances n°s 1902266-2005664 devant le tribunal ou dans l’instance n° 22LY01421 devant la cour administrative d’appel de Lyon. Dès lors, les frais afférents ne sauraient être mis à la charge de Voies Navigables de France.
20. D’autre part, en l’absence de tout élément fourni par la société Gor’Lyon sur la consistance exacte des travaux réalisés par M. A B et par la société JLM Expert, et dès lors qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, le tribunal, s’estimant insuffisamment informé notamment sur la perte de bénéfices futurs subie par la société Gor’Lyon, a ordonné une expertise avant dire droit, l’utilité de ces travaux ne saurait davantage être retenue. Aucune indemnité ne saurait, dès lors, être allouée à la société requérante au titre des honoraires versés aux prestataires les ayant réalisés.
En ce qui concerne les frais d’avocat et la condamnation prononcée dans le cadre du litige avec la société Grenke Location :
21. Il résulte de l’instruction que la société Gor’Lyon, qui avait conclu avec la société Grenke Location deux contrats portant, l’un, sur la location de mobiliers de terrasse, de tabourets et de chaises et, l’autre, sur la location d’un four à pizza, de « pockets PC » et d’enceintes, a cessé d’honorer les loyers échus. Par des courriers des 17 octobre et 17 novembre 2017, la société Grenke Location a alors résilié ces contrats et sommé la société Gor’Lyon de restituer le matériel et de lui régler les loyers échus ainsi qu’une indemnité contractuelle. Par acte du 21 juin 2018, la société Grenke Location a assigné la société requérante devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, qui, par un jugement du 19 mars 2021, a condamné cette dernière, outre à lui restituer le four à pizza, à lui verser la somme de 90 992,53 euros, correspondant aux loyers échus, à l’indemnité contractuelle, à l’indemnité due en raison de la non restitution du four à pizza et aux frais liés au litige. Toutefois, la résiliation de la convention d’occupation domaniale, qui a été prononcée pour la première fois près d’un an après la résiliation par la société Grenke Location des contrats la liant à la société Gor’Lyon, n’est à l’origine ni de l’absence de paiement des loyers, ni de la non-restitution du matériel. Par suite, la société requérante ne saurait obtenir le versement d’une indemnité au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre du litige l’opposant à cette société et des sommes que le juge judiciaire l’a condamnée à lui verser.
En ce qui concerne les frais d’avocat liés au litige avec la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) :
22. En l’absence de tout document ou explication, l’existence d’un lien de causalité entre la résiliation de la convention d’occupation domaniale et un litige opposant la société Gor’Lyon à la SACEM ne peut être retenue. Par suite, aucune indemnité ne saurait être mise à la charge de Voies Navigables de France au titre des frais d’avocat afférents à ce litige.
En ce qui concerne les autres frais de conseil invoqués :
23. D’une part, les factures établies par la société RC Avocats le 25 septembre 2018, par la société Techni-Cité Consultants le 27 novembre 2018 et par la société RS Conseils les 17 décembre 2019 et 11 septembre 2020 ne permettent pas, eu égard à l’imprécision de leurs mentions, de déterminer la consistance exacte des prestations réalisées et, par suite, d’apprécier si les dépenses exposées à ce titre par la société Gor’Lyon peuvent ouvrir droit à indemnisation en application des stipulations précitées de l’article 4 de la convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels.
24. D’autre part, tant la facture établie par la société RS Conseils le 3 avril 2020, évoquée au point 13, que la facture établie par la même société le 31 décembre 2020 mentionnent des prestations liées à l’introduction par la société Gor’Lyon de procédures juridictionnelles, référé ou recours indemnitaire, contre Voies Navigables de France. Or, le préjudice correspondant aux frais exposés dans le cadre d’un litige soumis au juge est réputé intégralement réparé par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De tels frais ne sauraient, dès lors, donner lieu au versement d’une indemnité à la société Gor’Lyon. Si la facture établie par la société RS Conseils le 3 avril 2020 mentionne également « Créanciers autres : consultations, entretiens et réunions / rédaction de plan d’apurement » et « H3C : constitution du dépôt de plainte H3C », ces prestations ne peuvent, en l’absence de toute explication fournie par la société requérante, être regardées comme entretenant un lien de causalité avec la résiliation de la convention d’occupation domaniale, de sorte qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de Voies Navigables de France à ce titre.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Voies Navigables de France doit être condamné à verser à la société Gor’Lyon la somme de 29 607,50 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées dans le cadre des procédures de conciliation et de mandat ad hoc. Les demandes présentées par la société requérante s’agissant des autres chefs de préjudice doivent, en revanche, être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de chose jugée opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Gor’Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Voies Navigables de France demande au titre de ses frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Voies Navigables de France est condamné à verser à la société Gor’Lyon la somme de 29 607,50 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts aux taux légal à compter de la date du présent jugement.
Article 2 : Voies Navigables de France versera à la société Gor’Lyon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Voies Navigables de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Gor’Lyon et à l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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