Rejet 19 décembre 2022
Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 19 déc. 2022, n° 2105512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2021, M. C A, représenté par Me Comin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti avec son épouse, au titre de l’année de 2014, pour un montant de 111 777 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, a considéré que la soulte d’un montant de 116 883 euros qu’il a reçue à la suite de l’apport, effectué le 15 octobre 2014, des parts qu’il détenait dans le capital de la SARL HTP à la SC 2 H Finances, était constitutif d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D B,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Viveiros Alves, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gérant et actionnaire à hauteur de 99,90 % de la SARL HTP, a créé le 15 octobre 2014 une société holding, la SC 2H Finances. Le capital social initial de cette société a été fixé à 1 186 000 euros, divisé en 1 186 000 titres de 1 € de valeur nominale, dont 1 183 317 ont été attribués à M. A, qui a fait un apport en numéraire de 1 500 euros et un apport en nature de 4 995 titres qu’il détenait dans la SARL HTP, d’une valeur de 1 298 700 euros. En plus de l’attribution de ces titres, M. A, devenant ainsi actionnaire majoritaire de la SC 2H Finances en détenant 99,77 % des titres, a obtenu le versement d’une soulte de 116 883 euros, représentant le solde de la valeur estimée de son apport à la SC 2H Finances des 4 995 titres qu’il détenait dans la SARL HTP. Le montant de la soulte n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus de la SC 2H Finances en échange des titres de la SARL HTP, la plus-value réalisée par M. A, y incluse la soulte, a été placée sous le bénéfice du régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter alors applicable du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 6 juin 2017, l’administration, suivant la procédure de l’abus de droit, a remis en cause le bénéfice de ce régime au motif que le versement de la soulte à M. A ne présentait aucune justification économique et avait pour seul objectif d’éviter l’imposition immédiate d’une partie de la plus-value constatée lors de l’apport des titres de la SARL HTP. Le comité de l’abus de droit fiscal a émis, le 15 novembre 2019, un avis favorable aux rectifications. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti avec son épouse, au titre de l’année de 2014, pour un montant de 111 777 euros.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. / () ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.-L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. / Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. / () / III.-Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes : / 1° L’apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; / 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. () ".
4. En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d’imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d’une opération d’apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’apporteur aurait normalement supportées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A, auquel incombe la charge de la preuve dès lors que l’administration s’est conformé à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal, n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour remettre uniquement en cause le contrat d’apports de droits sociaux conclu le 15 octobre 2014 en ce qu’il prévoit le versement à son bénéfice d’une soulte. En effet, alors même que les opérations d’apport ne sont pas elles-mêmes constitutives d’un abus de droit, l’administration peut établir que le versement d’une soulte poursuit un but exclusivement fiscal en recherchant le bénéfice d’une application littérale de l’article 150-0 B ter du code général des impôts contraire à l’intention du législateur et constitutif, ainsi, d’un abus de droit. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, l’administration a en tout état de cause rappelé les objectifs poursuivis par le législateur, tels qu’énoncés au point précédent. Si M. A soutient que l’opération d’apport des titres de la SARL HTP au bénéfice de la SC 2H Finances était justifiée par des considérations patrimoniales et économiques, en adéquation avec les objectifs du législateur, il n’établit pas ce faisant que le versement de la soulte à son profit ne poursuivait pas un but exclusivement fiscal et qu’il était justifié économiquement, alors que, comme le fait valoir l’administration, l’actif de la SC 2H Finances était essentiellement constitué de titres de la société HTP dont M. A était gérant et associé quasi-exclusif, de sorte qu’il ne pouvait subir aucune dilution de sa participation lors de l’échange de titres. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, la soulte doit avoir pour finalité de compenser certains désavantages qui pourraient résulter de l’apport à la société bénéficiaire, ce qui n’est pas démontré au cas d’espèce. Dès lors, alors même que M. A soutient qu’il n’a reçu aucune liquidité et qu’aucun désinvestissement n’a eu lieu, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré que la soulte d’un montant de 116 883 euros qu’il a reçue à la suite de l’apport, effectué le 15 octobre 2014, des parts qu’il détenait dans le capital de la SARL HTP à la SC 2 H Finances, était constitutif d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles ne sont au demeurant pas chiffrées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Valorisation des déchets ·
- Offre ·
- Corse ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Acheteur ·
- Référé précontractuel
- Ordinateur ·
- Décision implicite ·
- Équipement informatique ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Renard ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Règlement délégué ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Asile ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rubrique ·
- Administration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Bulgarie ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Asile ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Mineur ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Évaluation ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice ·
- Réseau ·
- Responsabilité pour faute ·
- Intérêt
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Conduite sans permis ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ouvrier qualifié ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.