Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2400650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Plouton, demande au tribunal :
1°)
de reconnaître son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale à la suite de l’ischémie de sa main droite, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à la somme de 226 832,06 euros en réparation de ce préjudice et de réserver les dépenses de santé actuelles et futures ainsi que les frais de véhicule et de logement adaptés ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’accident médical non fautif dont il a été victime durant sa prise en charge au CHU de Limoges lui ouvre droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
l’ONIAM l’indemnisera :
s’agissant des préjudices temporaires à hauteur :
de la somme de 5 080 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
de la somme de 1 366,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
de la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
de la somme de 5 593,32 euros au titre des frais divers ;
s’agissant des préjudices permanents :
de la somme de 60 617,44 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
de la somme de 122 175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né en 1968, a été hospitalisé le 30 septembre 2019 au centre hospitalier de Saint-Junien avant son transfert le lendemain au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges où a été diagnostiquée une pancréatite aiguë nécrosante avec une coulée de nécrose. L’intéressé a présenté précocement un tableau de choc septique avec défaillance polyviscérale. Pour les besoins de la réanimation, le personnel soignant lui a posé un cathéter radial au bras droit avant de le retirer après l’apparition d’une ischémie de la main droite. Malgré les soins prodigués, la nécrose de la main a nécessité une amputation de la main droite et du poignet, opération pratiquée le 3 janvier 2020. Le 27 décembre 2021, M. A… a présenté à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) une demande d’indemnisation du préjudice occasionné par cette amputation puis une demande d’indemnisation amiable auprès de l’ONIAM après le rejet de sa demande par la CCI. Par cette requête, M. A… demande la condamnation de l’ONIAM à réparer son préjudice qu’il évalue à la somme de 226 832,06 euros.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Au sens des dispositions citées au point 2, la condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de conséquences notablement traitement. Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l’intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les experts ont évalué à 45 % le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de M. A… dû à la perte de sa main dominante. Ainsi, le critère de gravité est rempli.
En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A… souffrait d’une récidive pancréatite aiguë sous une forme grave, associée rapidement à un choc septique et un syndrome du compartiment abdominal. Le personnel médical a été contraint de lui poser un cathéter radial pour un monitoring invasif de la pression artérielle et une aide à l’optimisation de la réanimation du choc septique. La pose de ce cathéter, associé à l’administration de fortes doses de catécholamines sur un terrain d’artériopathie a favorisé l’ischémie de la main droite de M. A…. Dans ces conditions, les soins prodigués au CHU de Limoges étaient indispensables à la survie de M. A… qui était en danger de mort à très court terme en l’absence de prise en charge médicale. Aussi, les conséquences de l’accident médical n’étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé par sa pathologie à court terme, en l’absence de réalisation d’une réanimation.
D’autre part, pour demander l’indemnisation de son préjudice au titre de la solidarité nationale, M. A… soutient que la probabilité que survienne une telle ischémie était particulièrement faible. Il se prévaut pour cela du rapport d’expertise rendu le 8 mars 2022 par les docteurs Dost et Rapon à la demande de la CCI selon lesquels l’incidence d’une occlusion de l’artère radiale varie de 3 à 10%. Cependant, une telle incidence, au demeurant peu précise, ne tient pas compte selon l’avis même des experts du choc septique dans le cadre d’une pancréatite aiguë tel que subie par M. A…. Compte-tenu du tableau clinique global présenté par M. A… au moment de la pose du cathéter radial, et notamment d’une thrombose et l’administration nécessaires de doses importantes de catécholamines, ainsi que de sa pose sous le coup de l’urgence face à un risque vital, et bien qu’il soit impossible d’évaluer précisément la probabilité de cet aléa, celui-ci se situe nécessairement a minima dans la moyenne haute des chiffres présentés par les experts, soit environ 10% voire davantage. Dans ces conditions, l’ischémie de la main droite était un risque prévisible qui ne peut pas être regardé comme présentant une probabilité faible de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. Les conséquences dommageables qui résultent de cette complication ne sont dès lors pas anormales au regard de l’état de santé initial de M. A… comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’ONIAM pour l’indemnisation de son préjudice résultant d’un accident médical non fautif.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’ONIAM.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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