Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2506348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2025 et le 17 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’absence de visa long séjour ne pouvait lui être opposée ;
- il a sollicité un visa de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait également les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 24 janvier 1992 à Béni-Mellal (Maroc), déclare être entré en France en dernier lieu le 12 mai 2023. Il a sollicité le 1er juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son activité salariée en France. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée, qui n’avait, par ailleurs, pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de sa situation familiale, personnelle et professionnelle ainsi que de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard de sa demande avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. /(…)/ ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…)/ ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord franco-marocain est subordonnée à la production par l’intéressé d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les services de la main d’œuvre étrangère ou une autorisation de travail.
Pour refuser à M. B… le titre de séjour demandé, le préfet du Pas-de-Calais lui a opposé l’absence de visa requis par les dispositions précitées. Si M. B… se prévaut de sa qualité de résident espagnol, de l’obtention d’une autorisation de travail alors qu’il résidait hors de France pour un emploi en tension et du paiement d’un timbre fiscal de cinquante euros lors du dépôt de sa demande de titre, il n’établit pas qu’il détenait un visa de régularisation l’exonérant de visa long séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /(…)/ ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, qui est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui précède, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de titre de séjour au titre de son activité salariée, s’agissant d’un point traité par l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient qu’il est entré en France en 2023 où il s’est établi avec sa femme et son fils, et qu’ils sont parfaitement intégrés à la société française, il ne l’établit pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant n’a jamais présenté de demande de séjour en France où elle réside de manière irrégulière et que leur entrée en France est récente. Ainsi, il n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’insertion professionnelle dont M. B… se prévaut est très récente. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de M. B…, âgé de moins de deux ans à la date de la décision, de ses parents. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En septième et dernier lieu, si M. B… soutient que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet du Nord se serait fondé sur ce motif pour refuser sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que l’unique moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté, M. B… n’étant, dès lors, pas fondé à en demander l’annulation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté, M. B… n’étant, dès lors, pas fondé à en demander l’annulation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français invoqués au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision interdisant le retour sur le territoire français doit être écarté, M. B… n’étant, dès lors, pas fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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