Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2504590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 2025 et 2 septembre 2025, M. F D A, retenu au centre de rétention d’Olivet, représenté par Me Licoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de son éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de son état de santé ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est atteint de la drépanocytose ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces le 1er septembre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme C, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui n’est pas une décision ;
— les observations de Me Licoine, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h26.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 14 février 1995 à Conakry (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Par une décision du 28 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de son éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du 29 août 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 septembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites, que M. D, ayant accepté de lever le secret médical et dont l’alias Soumah Aboubacar a été confirmé par le docteur B, est atteint de drépanocytose, qu’il est suivi au sein du CHU de Nantes et justifie par les ordonnances médicales produites qu’il suit un traitement médicamenteux à cet effet. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des douleurs osseuses dont la dernière le 13 janvier 2025 en raison d’une « crise vaso occlusive ». Par un compte rendu médical du 21 décembre 2024, le docteur E, exerçant au CHU de Nantes au service médecine interne, a conclu que M. D souffrait d’un " syndrome drépanocytaire majeur Sbéta + symptomatique sur des douleurs osseuses, avec taux d’hémoglobine quasi-normal. « , a organisé » un bilan en hôpital () à la recherche de complications chroniques « , a mis en place » un suivi médical spécialisé « et l’a également informé » des mesures de prévention des crises vaso occlusives, et des risques de complications chroniques liés à la maladie ". M. D a soutenu lors des débats en audience publique que l’absence de traitement lui occasionnait des douleurs osseuses insoutenables. Il ressort de ces éléments, non contestés par le préfet, que dans ces conditions, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que par voie de conséquence des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Eu égard aux motifs de la présente décision, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de M. D et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent
jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, M. D, s’il s’y croit fondé, peut déposer une demande de titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. D A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Aurore CLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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