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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 26 janv. 2016, n° 15/865 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/865 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
RG N° F 15/865
NAC : 80A
SECTION Commerce chambre 1
AFFAIRE
A Y
contre
SA SFR SERVICE CLIENT,
SA SOCIETE FRANCAISE DU
[…],
SAS TELEPERFORMANCE
FRANCE VENANT AUX DROITS
DE LA SAS TELEPERFORMANCE
GRAND SUD,
MINUTE N° 2016/5
Nature de l’affaire : 80A
JUGEMENT DU
26 janvier 2016
Qualification: Contradictoire
1er ressort
Notification le : 28 JAN. 2016
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
Je :
à:
Recours
par:
[e:
N°:
Page I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience publique du 26 janvier 2016
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Romain Z- cabinet O.R.A. (avocal au barreau de MONTPELLIER)
DEMANDEUR
SA SFR SERVICE CLIENT
[…]
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ([…]
[…]
Représentées par Me Julien GUILLOT substituant Me Antoine VIVANT de la SELAS COTTY VIVANT MARCHISIO
LAUZERAL (avocats au barreau de PARIS)
SAS TELEPERFORMANCE FRANCE VENANT AUX
DROITS DE LA SAS TELEPERFORMANCE GRAND SUD […]
[…]
Représentée par Me KOUDADJE substituant Mc Joël GRANGÉ et Me Nabila FAUCHÉ-EL AOUGRI de la SCP FLICHY GRANGE
AVOCATS (avocats au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame F E, président conseiller (E) Monsieur CORDEIRO Carlos, assesseur consciller (E)
Monsieur COSTA Filipe, assesseur conseiller (S) Monsieur PUJOL Georges, assesseur conseiller (S)
Greffier (lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe): G H
LA PROCÉDURE
Date de saisine: 16 mars 2015, par demande expédiée au greffe le 13 mars 2015 par LRAR,, à l’encontre de la SA SFR SERVICE CLIENT, de la SA SFR et de la SA TELEPERFORMANCE FRANCE, venant aux droits de la SAS TELEPERFORMANCE GRAND SUD, elle même venant aux droits de la SA
INFOMOBILE.
Les demandes initiales sont les suivantes :
Constater:
- Qu’il existe une collusion frauduleuse entre les sociétés SFR-SC et TELEPERFORMANCE ayant eu pour objet un décrutement massif des salariés d’SFR-SC en violation de l’accord de GPEC ; Que cette collusion et cette confusion d’intérêts ont cu pour cause et pour effet la violation de l’accord P de GPEC signé en octobre 2006, ainsi qu’une application de l’article L., 1224-1 du Code du travail en fraude
à la loi ;
Que le motif économique ayant présidé au transfert des salariés de SFR- SC vers la société TELEPERFORMANCE n’est en réalité d’un motif d’économie qui ne saurait s’assimiler à de la sauvegarde de la compétitivité des entreprises concernées ;
- Que l’ensemble des manoeuvres conjointes et coordonnées entre les deux groupes sous l’apparence d’une procédure de consultation régulière s’assimile à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi illicte;
Que les conditions illicites du transfert ont causé à chacun des salariés demandeurs un préjudice distinct et spécifique de celui causé par la rupture elle-même;
En conséquence :
-Constater la violation par les sociétés SFR et TELEPERFORMANCE de l’accord GPEC conclu en octobre 2006 et des obligations y étant contenues en matière de maintien de l’emploi; Constater l’absence de toute remise en question de l’accord de GPEC par le pseudo accord de méthode non majoritaire, signé le 20 juillet 2007, qui plus est avec des organisations syndicales non représentatives;
- Constater la perte d’une chance par les salairés d’avoir pu conserver leur emploi au sein du groupe SFR et la société TELEPERFORMANCE;
- En conséquence, condamner solidairement le groupe SFR et la société TELEPERFORMANCE à lui verser la somme de 19 894 € sur la base d’un salaire mensuel de 1 649 € et selon l’ancienneté ;
- Constater également la violation des règles applicables en matière de mise en cause de statut collectif;
- Condamner solidairement la société SFR et la société TELEPERFORMANCE au versement de la somme forfaire de 3 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’avantages collectifs ;
- Condamner solidairement le groupe SFR et la société TELEPERFORMANCE à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Date de la convocation devant le bureau de conciliation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR et copie en simple des défendeurs par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail; 18 mars 2015: accusés de réception signés le 23 mars 2015.
Date de la tentative de conciliation: 30 avril 2015 entre:
- B C épouse X
DEMANDEUR : représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS substituant Me Romain Z (société d’avocats ORA).
- SA SFR SERVICE CLIENT et SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONIE (SFR) représentées Me BURGUYsubstituant Me Antoine VIVANT-SELÁS COTTY VIVANT MARCHISIO et LAUZERAL,
SAS TELEPERFORMANCE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS
-
TELEPERFORMANCE GRAND SUD: représentée par Me KOUDADJE substituant Me Joël GRANGE et Me Nabila FAUCHE-EL AOUGRI – SCP FLICHY GRANGE AVOCATS,
DEFENDEURS
Article R. 1454-18 du Code du travail : délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions :
- pour la partie demanderessc: 10 mai 2015,
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- pour la partie défenderesse : 25 juin 2015.
Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 8 septembre 2015, les parties y élani convoquées à comparaître verbalement, par émargement au dossier et remise d’un bulletin de renvoi.
Date de plaidoiries: 08 septembre 2015.
In limine litis, Me GUILLOT, avocat des sociétés SFR et SFR Service Client et Me KOUDADJE, avocat de la société TELEPERFORMANCE, demandent au Conseil de dire et juger que l’action engagée par Mme Y est prescrite et par conséquent irrecevable. Me Z indique qu’il n’y a pas prescription. Me Z, Me GUILLOT et Me KOUDADJE plaident ensuite au fond,
Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 26 janvier 2016.
LES FAITS
Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE de différentes demandes tenant lant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail avec les sociétés SFR, SFR-SC ct TELEPERFORMANCE GRAND SUD venant aux droits d’INFOMOBILE.
Les sociétés SFR et SFR Service Client font partic de l’UES SFR comptant près de 10 000 salariés, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et à La Réunion. La société SFR Service Client, l’une des principales filiales de la société SFR, gère les relations entre le groupe SFR ct ses clients (appels téléphoniques, abonnements, facturation, assistance technique…).
Jusqu’au 1er août 2007, l’activité « relation client grand public » de cette société a été assurée à 40 % par son propre personnel au sein de quatre établissements distincts: Toulouse, Lyon, Poitiers et Massy et à 60% par le recours à la sous-traitance, notamment auprès de sociétés du groupe TELEPERFORMANCE.
En 2007, la société SFR a décidé de confier au groupe TELEPERFORMANCE l’ensemble des relations client grand public. Filiale à 100% de la société TELEPERFORMANCE, la société INFOMOBILE assurait en 2006 et 2007, au profit d’autres entreprises, des prestations de télémarketing et de télé services, dans le domaine des télécommunications ou dans celui des activités de courtage.
A la suite d’une réorganisation interne des filiales du groupe TELEPERFORMANCE intervenue début 2009, la société INFOMOBILE a été dissoute et la sous-traitance de toutes les prestations de service, dans le domaine des centres de contact de ses contrats clients sur la région grand sud, a été confiée à la société TELEPERFORMANCE Grand Sud aux droits de laquelle vient donc la SAS TELEPERFORMANCE France.
Le groupe TELEPERFORMANCE opère dans le secteur d’activité de la conception et de la mise en œuvre de solutions de management de la relation client à distance gérant ainsi, au niveau mondial, des centres d’appel, principalement dans trois secteurs d’activités (les télécommunications, l’Internet et les services financiers).
Les sociétés SFR ET SFR Service Client sont régies par la convention collective des télécommunications. La société TELEPERFORMANCE est, elle, régie par la convention collective des prestataires de service.
Le 12 octobre 2006, les entreprises composant l’Unité Economique Sociale SFR, d’une part, et les partenaires sociaux, d’autre part, avaient conclu un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) par lequel un engagement était pris sur une durée de 3 ans de ne pas effectuer de licenciements collectifs pour motif économique. Cet accord possédait une clause de renouvellement amenant une discussion dans les 6 mois précédant la date limite de validité.
En 2007, la société SFR ayant décidé de confier au groupe TELEPERFORMANCE l’ensemble des relations client grand public des établissements de Toulouse, de Poitiers et de Lyon a signé une convention cadre de sous-traitance de l’activité de ces sites avec la société TELEPERFORMANCE, cette dernière donnant en sous-traitance à la société INFOMOBILE, sa filiale, l’exécution des prestations de services des établissements visés, au titre d’une convention d’exécution autorisée par la société SFR.
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Dans ce contexte, le 23 mai 2007, un document d’information et de consultation était remis aux CE des établissements de Poitiers, Lyon et Toulouse visant aux transferts des centres d’appels dans le cadre de contrat de sous-traitance.
Le 20 juillet 2007, un accord de méthode relatif aux conséquences du transfert a été signé stipulant notamment « le départ de 250 salariés, une indemnité de départ pour les salariés ne désirant pas rester au service du repreneur portant sur un montant variable en fonction de l’ancienneté »>.
Le 27 juillet 2007, les sociétés SFR Service Client, TELEPERFORMANCE et INFOMOBILE ont signé un protocole d’accord pour la reprise de l’activité des centres de contacts clients concernés se décomposant en deux parties individuelles:
- d’une part, l’acquisition, pour un curo, outre le montant de la valeur d’usage des équipements cédés par le partenaire, des éléments d’actifs (baux cédés, contrats conclus, reprise par INFOMOBILE des contrats de travail transférés ainsi que les engagements des parties); d’autre part, la fourniture par le prestataire, de prestations de relation client à SFR Service Client, la date de réalisation du transfert devant intervenir le premier jour ouvré du mois qui suit la date du protocole.
Le 1er août 2007, le transfert des salariés des trois sites de la société SFR Service Client de Lyon, Poitiers et Toulouse était effectif au sein des différentes sociétés cessionnaires.
Le 21 août 2007, il a été présenté aux comités d’établissements de Lyon, Poitiers et Toulouse de SFR Service Client, un dossier d’information sur le projet de transfert des établissements de relation clients grand public de Lyon, Poitiers et Toulouse et de sous-traitance de leurs activités.
Le 05 octobre 2007, par courrier, l’inspecteur du travail a écrit à la société INFOMOBILE afin de lui faire un rappel de la procédure relative au plan de départ volontaire ainsi que pour les doutcs et réserves qu’il avait sur la nature économique de son motif.
Courant octobre 2007, la société INFOMOBILE mettait en oeuvre le plan de départ volontaire. Les salariés désirant quitter l’entreprise ont alors signé une convention de rupture amiable de leur contrat de travail pour motif économique.
Le 9 mars 2012, dans son arrêt, la cour d’appel de Toulouse a constaté la violation par SFR-SC, le Groupe SFR ainsi qu’INFOMOBILE de l’accord GPEC, des obligations d’adaptation dans l’emploi tirées de l’article L. 6321-1 du Code du travail, le recours frauduleux au mécanisme de l’article L. 1224-1 du Code du travail et que si le principe du volontariat a affecté les départs, il ne saurait exonérer les défenderesses de leur responsabilité et a jugé que les salariés ont perdu une chance de conserver leur emploi au sein de ces sociétés.
Le 6 février 2015, la cour d’appel de Toulouse confirmait sa position.
Le 18 juin 2014, la Cour de cassation rejette les pourvois des sociétés SFR, SFR services clients et TELEPERFORMANCE.
LES DIRES et MOYENS des PARTIES
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En conséquence, le juge n’est pas astreint de développer la totalité des conclusions, mais d’en tirer la substance essentielle à la bonne compréhension du problème posé.
In limive litis, Me GUILLOT, avocat des sociétés SFR et SFR Service Client et Mc KOUDADJE, avocat de la société TELEPERFORMANCE, demandent au Conseil de dire et juger que l’action engagée par Mme Y est prescrite et par conséquent irrecevable. Me Z indique qu’il n’y a pas prescription. Me Z, Me GUILLOT et Me KOUDADJE plaident ensuite au fond.
C’est dans ce contexte que Madame Y, salariée de la société SFR Service Client depuis lo 25/04/2001 et dont le contrat de travail avait été transféré à la SAS INFOMOBILE le 1er août 2007, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en formulant les demandes suivantes :
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Vu le Code civil,
Vu l’article 1382 de ce Code,
Vu le Code du travail,
Vu l’ensemble des dispositions citécs,
Vu le corpus conventionnel applicable au sein de SFR,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 18 juin 2014 n° Arrêt n°1130 FS-D, Pourvois n° D 12-18.589
J 12-18.18594 à J 12-18.617
S 12-18.624 à T 12-18.671
Y 12-18.671 à Y 12-18.676 JONCTION à Y 12-18.791
Et, G 12-26.620
Sur la prescription :
Le Conseil constatera que les salariés n’ont eu connaissance de leurs droits qu’au moment où le débat judiciaire sur le fond a été clos, à savoir le 18 juin 2014, lorsque la Cour de cassation a validé la position prise par la cour d’appel de Toulouse dans la série d’arrêts du 09 mars 2012.
Constater qu’en matière délictuelle, seule la décision de justice définitive reconnaissant la culpabilité des sociétés défenderesses et par là, l’existence d’un droit des salariés à être maintenus dans leur emploi et la violation de ce droit, peut être retenue comme fixant le point de départ de la prescription.
Dire et juger en conséquence que les actions des salariés ne sont pas prescrites, que le point de départ de la prescription quinquennale est fixée au 18 juin 2014, et au pire au 09 mars 2012, qu’en tout état de cause à ce jour les actions sont recevables.
Constater:
Qu’il existe une collusion frauduleuse entre les sociétés SFR-SC ct INFOMOBILE ayant eu pour objet un décrutement massif des salariés d’SFR-SC en violation des accords GPEC ;
Que cette collusion et cette confusion d’intérêts ont cu pour cause et pour effet une application de l’article L. 1224-1 du Code du travail en fraude à la loi ;
Que le motif économique ayant présidé au transfert des salariés SFR-SC vers la société INFOMOBILE n’est en réalité d’un motif d’économie qui ne saurait s’assimiler à la sauvegarde de la compétitivité des entreprises concernées ;
Que l’ensemble des manceuvres conjointes et coordonnées entre les deux groupes sous l’apparence d’une procédure de consultation régulière s’assimile à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi illicite;
Que les conditions illicites de transfert ont causé à chacun des salariés demandeurs un préjudice distinct et spécifique de celui causé par la rupture elle-même.
En conséquence,
Constater la violation par les sociétés SFR et TELEPERFORMANCE de l’accord de GPEC conclu en octobre 2006 et des obligations y étant contenues en matière de maintien de l’emploi;
Constater l’absence de toute remise en question de l’accord de GPEC par le pseudo accord de méthode non majoritaire, signé le 20 juillet, qui plus est avec des organisations syndicales non représentatives ;
Constater la perte d’une chance par les salariés d’avoir pu conserver leur emploi au sein du groupe SFR et de la société TELEPERFORMANCE ;
Condamner les sociétés défenderesses SFR, SFR-SC et TELEPERFORMANCE GRAND SUD venant aux droits d’INFOMOBILE conjointement et solidairement à verser à Madame Y la somme de 19 894,00 euros sur la base d’un salaire mensuel de 1 649,00 euros et selon l’ancienneté ;
Condamner les sociétés SFR, SFR-SC et TELEPERFORMANCE GRAND SUD venant aux droits d’INFOMOBILE au versement de la somme forfaitaire de 3 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’avantages collectif ;
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Condamner les sociétés défenderesses à verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les condamner aux entiers dépens.
Madame Y explique que son dossier ne rentre pas dans le champ de la prescription quinquennale et que le point de départ de cette prescription est le 18 juin 2014. La question de la fraude n’a plus à être débattue puisque la Cour de cassation l’a entérinée. Elle a aussi validé le fait que le caractère volontaire de la rupture ne saurait suffirc à lui seul à écarter l’indemnisation de la perte de chance de conserver leur emploi par les salariés. D’ailleurs, la cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 9 mars 2012 a rappelé que le consentement des salariés à la rupture a nécessairement été vicié par la fraude conjointe des parties défenderesses. Sur la fraude à la loi, l’analyse du contrat de sous-traitance démontre qu’INFOMOBILE n’a aucune autonomie et se trouve sous l’emprise totale de SFR, ce qui renforce également la preuve de collusion frauduleuse et détermine leurs responsabilités communes. Sur la fraude au maintien dans l’emploi par violation de l’accord GPEC, les demandeurs considèrent, pour l’essentiel, qu’en procédant à un tel transfert des contrats de travail intéressant la majeure partie de ses salariés relevant du métier relation client grand public vers un autre employeur, et en leur imposant ce transfert, la société SFR Service Client a contouré l’interdiction de procéder à leur licenciement économique au regard de l’accord GPEC et a procédé à leur décrutement, en s’affranchissant de son obligation d’adaptation de ses salariés à leur emploi. Le 12 octobre 2006, la société SFR Service Client, à travers l’accord GPEC, était censée offrir « les meilleures perspectives pour les salariés concernés » cn garantissant l’emploi sur les bassins d’emplois pendant au moins trois ans. Or, la société SFR Service Client a mis en place une procédure d’information et consultation du comité d’entreprise dans l’intention de céder à deux sous-traitants dont INFOMOBILE, l’ensemble des activités téléphoniques au sein de l’entreprise. La résolution du 23 mai 2007 montre les interrogations des représentants du personnel concernant la stabilité d’emploi définie par l’accord GPEC malgré le départ de 2 000 salariés. Ainsi la direction de SFR a évité toute une procédure d’information et de consultation pour d’éventuels licenciements économiques collectifs impliquant la mise en place d’obligation d’un plan de sauvegarde de l’emploi prévu aux articles L. 1233-61 du Code du travail démontrant ainsi une action déloyalo de SFR visant à échapper à l’obligation de reclassement tant dans l’entreprise que dans le groupe dont elle est la filiale. Le contrat de sous-traitance a pour effet une garantie semblable à des promesses de « porte-fort '> en faisant bénéficier aux entreprises cessionnaires d’une sorte de soulte opaque leur apportant la garantie financière du règlement par le cédant d’une indemnité de 18 mois de salaire accordée à tout salarié refusant de poursuivre son contrat de travail avec la société sous-traitanto: faits avérés par aveu judiciaire. Dans l’accord de méthode, l’ampleur des départs volontaires était anticipée par SFR’à hauteur de 250 salariés alors qu’elle a finalement porté au-delà d’autres centaines de personnes. La GPEC n’a pas pour finalité la réduction des emplois au sein d’une entreprise ou d’un groupe, surtout quand l’objectif exprimé par le groupe est la réduction de ses coûts de fonctionnements alors que ses résultats sont positifs. Sur la fraude au principe d’ordre public de maintien de l’emploi relatif à l’article L.1224-1 du Code du travail, la société SFR-SC, comme le groupe dont elle est la filiale, ne rencontrait pas de difficulté économique dans le secteur d’activité des centres d’appels. La réorganisation de cette activité mise en œuvre de façon brutale a eu pour objet et pour effet de licencier plusieurs centaines de salariés répartis dans toute la France en transférant la charge de ces licenciements à la société de sous-traitance INFOMOBILE. La jurisprudence constante considère que le dispositif de l’article L.1224-1 a pour objet et pour effet de maintenir les emplois et non de favoriser les « décrutements » massifs. La jurisprudence retient comme l’un des critères de cette fraude la concomitance entre le transfert et les ruptures des contrats de travail, même sous forme de rupture amiable.
Sur l’absence de motif économique à l’origine de l’opération litigieuse, ni l’un ni l’autre des deux groupes ni les entreprises filiales ne peuvent justifier l’existence du moindre motif économique à l’origine de « cette réorganisation/transfert » ni la moindre recherche de reclassement. Lors de l’instruction de l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse à l’occasion des débats relatés dans l’arrêt du 27 mars 2009, les sociétés
défenderesses ont reconnu que « dans le cadre de la rupture amiable négociée avec la société INFOMOBILE, les demandeurs ont perçu une indemnité de 18 mois de salaire comme le prévoyait l’accord négocié avant le transfert avec la société SFR client ». Les 33 millions d’euros payées par la société SFR à la société INFOMOBILE en application du contrat de sous-traitance étaient destinés notamment à compenser le coût de ces ruptures amiables ainsi que le maintien pendant 15 mois par la société INFOMOBILE des avantages liés au statut particulier dont les salariés bénéficiaient au sein de la société SFR. La société SFR a souhaité sous-traiter l’activité des centres d’appel pour des raisons économiques.
Le coût de la prestation lui revenait à 54 € alors que le prix de la même prestation effectuée par un sous-traitant n’était que de 34 € au plus.
Sur la perte d’une chance du droit au maintien dans l’emploi, le préjudice se fondera sur l’application de l’article 1382 du Code civil.
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En réponse, les sociétés SFR et SFR Service Client déclarent que ce dossier est prescrit dans le cadre de la loi de juin 2013. Elles ajoutent que le Conseil a eu à connaître de ce même litige entre des anciens salariés et les sociétés SFR et SFR Service Client. La Cour de cassation en date du 18 juin 2014 écartant implicitement la fraude, a considéré que SFR a méconnu l’engagement pris dans le cadre de l’accord GPEC et à privé les salariés d’une chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR. La cour d’appel de Toulouse ensuite, a confirmé sa position dans des arrêts du 06 février 2015. Pour autant, suite à des arrêts du 06 mars 2013 de la cour d’appel de Poitiers qui avait débouté les salariés de leur demande, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des salariés, le même jour. La contradiction ne peut se résoudre que par un nouvel examen de l’affaire. Jusqu’à présent la question de la violation de l’accord GPEC de 2006 n’a jamais été débattue. Il est impossible d’arriver à la conclusion que SFR ait pris dans l’accord OPEC un engagement spécifique qui aurait été violé par le seul transfert des salariés. A supposer que l’opération de cession entre dans le champ de l’accord GPEC, l’engagement de maintien global des effectifs a été révisé par les accords de 2007, préalable au transfert du ler août 2007 des différents sites. Ces accords ont aménagé les modalités de l’accord de 2006 à l’occasion du transfert. De plus, l’accord GPEC 2006 a respecté le maintien d’une stabilité globale des effectifs du groupe dans cette opération de transfert. Les salariés ont été transférés dans une société soumise aux mêmes obligations de formation et d’adaptation, conservant ainsi pour eux la chance de conserver leur emploi. Le groupe SFR a stabilisé ses effectifs par le rachat du groupe NEUF CEGETEL en 2008, puis ensuite par des fusions de groupes. Sur l’absence de fraude à la loi et au droit du licenciement pour motif économique, il y a eu une application volontaire de plein droit de l’article L. 1224-4 de Code du travail par la société SFR et INFOMOBILE. Le fait que l’opération ait cu pour finalité de réaliser une économie sur le coût des prestations de l’activité relation clientèle Grand Public ne peut être discuté. Cette décision du groupe SFR de sous-traiter l’activité relation clientèle est l’expression de sa liberté de gestion qui fonde son pouvoir de direction. Il ne peut être reproché à SFR d’avoir négocié un plan de départs volontaires sans justifier d’une cause économique réelle et sérieuse ni même, il ne peut être reproché à INFOMOBIL de ne pas avoir fait des propositions de reclassement, puisque cette mesure ne s’applique pas au plan de départs volontaires qui ne prévoyait pas un licenciement. Aucune disparition d’emploi n’a été constatée en raison de l’obligation faite au cessionnaire de procéder à une embauche pour remplacer tout salarié quittant l’entreprise. Les conditions dans lesquelles les salariés ont quitté leur emploi au sein de la société INFOMOBILE excluent de fait l’indemnisation fondée sur l’article 1382 du Code civil. Les contrats de travail des demandeurs ont été rompus à leur initiative dans le cadre d’une convention de rupture amiable concluc avec INFOMOBILE parce qu’ils ont choisi de ne pas rester au service de leur nouvel employeur. Leur emploi n’était pas menacé. Ces ruptures ne peuvent pas être assimilées à des licenciements. Ils disposaient aussi d’un droit au retour dans l’entreprise au moyen de la priorité de réembauchage qu’ils n’ont pas souhaité exercer. Les sociétés SFR sont étrangères aux conventions de rupture amiable des contrats de travail conclus entre les anciens salariés et INFOMOBILE. Sans la volonté exprimée par les anciens salariés de bénéficier d’un plan de départ volontaire, il n’y aurait pas eu de rupture de contrat de travail. Les salariés ont eu déjà des indemnités de rupture conséquentes.
En conséquence, les sociétés SFR et SFR Service Client demandent au Conseil de :
In limine litis, constater que la saisine de Mme Y, adressée au Conscil, en date du 22 janvier 2015, est nécessairement irrecevable, celle-ci étant frappée par la prescription en la matière;
Dire et juger les sociétés recevables et bien fondées dans leurs conclusions. Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Madame Y à verser la somme de 100,00 euros aux sociétés SFR et SFR Service Client au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Enfin, la société TELEPERFORMANCE FRANCE, quant à elle, réplique que :
Ce dossier est prescrit dans le cadre de la loi de juin 2013. Sur le transfert intervenu le 1er août 2007, cette opération n’a été possible qu’avec l’accord d’organisations syndicales représentatives au sein de la société SFR Service Client. Ces dernières avaient négocié un accord de méthode organisant un plan de départ volontaire dans la mise en oeuvre du projet de transfert des sites de relation client grand public de Lyon, Poitiers et Toulouse. Suite au transfert des salariés au sein de la société INFOMOBILE, aucun départ contraint n’a été prononcé. Les salariés étaient maintenus dans leurs emplois et sculs les salariés souhaitant quitter l’entreprise sont sortis des effectifs. Ces départs volontaires ont été validés et acceptés par une commission paritaire après étude des projets professionnels des candidats. Sur l’absence de fraude au droit du transfert des contrats de travail, il n’est nullement démontré que la société SFR Service Client en accord avec la société INFOMOBILE « aurait préparé le terrain » en construisant malicieusement et artificiellement les conditions d’existence d’une entité économique autonome dans le seul but d’évincer de ses effectifs un grand nombre de salariés par le biais de l’article L. 1224-1 du Code du travail. L’activité transférée a été poursuivie par la société INFOMOBILE avec maintien
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de l’emploi en terme d’effectif, les départs volontaires étant remplacés. Sur l’absence de fraude du droit du licenciement économique, la société INFOMOBILE n’a pas éludé les règles relatives à la cause économique ou à l’obligation de reclassement puisque son intention n’a jamais été de licencier les salariés. Les salariés ne remettent pas en cause leur rupture amiable, ils se placent pourtant sur la recherche de causc réelle et sérieuse de leur licenciement pour motif économique. Les salariés soutiennent avoir subi une perte de chance du maintien dans l’emploi au sein du groupe SFR sans avoir eu le bénéfice d’un droit au reclassement au sein du groupe SFR et ainsi avoir été privés du droit au maintien dans l’emploi au sein d’INFOMOBILE du fait du recours frauduleux aux départs volontaires. Les salariés se sont portés candidats pour quitter la société INFOMOBILE dans ce cadre-là. Ils ne peuvent soutenir qu’ils auraient perdu une chance de conserver un emploi dans la société INFOMOBILE. Aucune suppression d’emploi n’était envisagée par la société TELEPERFORMANCE Grand Sud, tous les départs étant remplacés. Ainsi, il est demandé de constater l’absence de fraude, ce qui doit conduire à la mise hors de cause de la société TELEPERFORMANCE France. Seule a été rotenue par la Cour de cassation, unc violation de l’accord de GPEC de SFR. L’accord de méthode de 2007 ne révisait pas l’accord GPEC de 2006 conclu par SFR. La décision d’externaliser les centres d’appel relation client a été prise par SFR. La demande de condamnation solidaire repose sur le fait qu’INFOMOBILE travaillait sans aucune autonomic sous la surveillance et le contrôle de SFR, étant tenue à une obligation de résultat concernant les volumes d’appels. Il s’agit là de simples affirmations ne permettant pas la démonstration de l’existence d’une faute pouvant engager la responsabilité civile délictuelle de la TELEPERFORMANCE sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
En conséquence, la société TELEPERFORMANCE FRANCE demande au Conseil de
A titre principal, Dirc ct juger que l’action de Madame Y est prescrite et, par conséquent, irrecevable.
A titre subsidiaire,
Dire que les demandes de Madame Y sont mal fondées ;
Constater l’absence de collusion frauduleuse entre les sociétés SFR et la société TELEPERFORMANCE
France.
En conséquence, mettre hors de causc la société TELEPERFORMANCE Franco.
Condamner Madame Y à verser à la société TELEPERFORMANCE FRANCE venant aux droits de TELEPERFORMANCE Grand Sud, elle-même venant aux droits de la société INFOMOBILE, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condaniner Madame Y aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PRESCRIPTION
ATTENDU qu’en application de l’article L.1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail sc prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L. 1234-20, 1.1235-7 ct L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
ATTENDU qu’en application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’excrccr.
ATTENDU qu’en application de l’article R.1451-1 du Code du travail, sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédurc civile.
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Que sous réserve de règles de procédure inscrites dans le Code du travail, le Code de procédure civile s’applique.
Qu’en fait, la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 réduit la durée des délais de prescription pour toute action portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail et sur l’action en justice concernant les réclamations de salaires impayés.
Que la réduction des délais de prescription est immédiate sous réserve des actions introduites avant l’entrée en vigueur de la loi (le 17 juin 2013), qui se poursuivront et seront jugées conformément à la loi ancienne, y compris appel et cassation.
Qu’en l’espèce, Madame Y a saisi le Conseil le 16 mars 2015, et par application de l’article L.1471-1 du Code du travail, le délai de prescription est de deux ans.
Que sur la demande faite in limine litis par les sociétés SFR et SFR service client, le point de départ de la prescription correspond à la date du transfert de contrat de travail, soit le 01 août 2007. En effet, la demande de dommages et intérêts porte sur la perte de chance de conserver un emploi au sein de la société SFR. A ce titre, l’accord GPEC de 2006 était connu de la salariée au moment de son transfert de contrat. L’action de Madame Y est donc prescrite car elle est sous l’application de la loi nouvelle qui limite son action à deux ans.
Que la société TELEPERFORMANCE fait également la même demande et apporte les mêmes arguments pour indiquer que l’action de D Y est prescrite.
ATTENDU qu’en application de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossíbilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Qu’afin d’assurer sa défense, Madame Y indique que la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Lorsque la naissance du droit n’est juridiquement ni certainc ni déterminée, la prescription ne peut courir autérieurement à la date de la décision de justice. Ce n’est qu’une fois le doute levé, par une décision de justice, que peut se déclencher le délai de prescription.
Que l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014, valide l’analyse faite par la cour d’appel de Toulouse el rend définitive la connaissance de la culpabilité des sociétés dans cette affairc.
Que le point de départ de la prescription est le 18 juin 2014 et par application de l’article 2224 du Code civil, celle action sera prescrite le 18 juin 2019. Au pirc, la date du 09 mars 2012, décision de la cour d’appel de Toulouse, devra être retenue comme date de départ du délai de prescription.
Que sur le délai de prescription, le conseil signale que par application de l’article R.1451-1 du Code du travail, en matière de procédure, le Code du travail prime sur le Code de procédure civile. Pour toute action relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail introduite après la loi du 14 juin 2013, le délai de prescription est ramené à deux ans.
Que Madame Y a saisi le Conseil le 16 mars 2015 amenant le délai de prescription à deux ans.
Que sur le point de départ du délai de prescription, le Conseil indique que le droit à agir en justice correspond, le plus souvent, à la naissance du droit objet du litige. Si le droit a une origine légale, le titulaire du droit sera censé avoir eu connaissance de son droit au jour de sa naissance (nul n’étant censé ignorer la loi). Pour que le point de départ de délai de prescription ne corresponde pas à la naissance du droit, Ic titulaire de l’action en justice devra apporter la preuve qu’il a eu une connaissance tardive des faits ou que ces faits ne correspondent pas à la naissance de son droit ou de son exigibilité.
Que Madame Y ne pouvait ignorer la procédure engagée depuis des années par une grande partie de ses collègues de Toulouse, Lyon et Poitiers.
ATTENDU qu’en application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugéc.
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ATTENDU qu’en conséquence, le Conseil juge que l’acte fondateur du délai de prescription est le transfert de contrat entre les sociétés le 01 août 2007 et que le délai de prescription est de deux ans. Les demandes de Madame Y sont prescrites et donc irrecevables.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
ATTENDU que l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondé sur le principe d’équité afin de permettre à la partie la plus faible de faire face aux frais qu’elle a dû avancer dans la procédure. Qu’en l’espèce Madame Y succombe.
Qu’en conséquence, le conseil déboute Madame Y de cette demande. Que la société SFR demande le paiement d’une somme de 100,00 euros à ce titre.
Que la société TELEPERFORMANCE demande également le paiement d’une somme de 1 500,00 euros à ce titre.
Qu’en conséquence, compte tenu des disparités financières entre les parties, le Conseil déboute l’ensemble des sociétés de cette demande.
SUR LES DEPENS
ATTENDU que Madame Y succombe, elle supportera les dépens de l’instance énumérés par les articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES de TOULOUSE, section COMMERCE, chambre 1, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugcant publiquement, par mise à disposition au greffe, CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT:
Vu les pièces et notes des parties, Vu les dispositions légales et la jurisprudence,
DIT ET JUGE que cette procédure est prescrite et que les demandes de Madame A Y sont irrecevables.
DÉBOUTE Madame A Y de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les SA SFR, SFR SERVICE CLIENT et la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE venant aux droits de TELEPERFORMANCE GRAND SUD de leurs demandes reconventionnelles.
CONDAMNE Madame A Y aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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