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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 17 nov. 2016, n° 16/06082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/06082 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 16/06082
AFFAIRE : S.A.R.L. IMMOBILIERE CASTELLA / MM X A, B C X AGIRC, B C X AGIRC VRP, MMP D E, Z D E
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Y, Juge
GREFFIER : Madame DELMAS, F.F. de Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMMOBILIERE CASTELLA, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MM X A, dont le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
B C X AGIRC anciennement CIPC-R, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
B C X AGIRC VRP, anciennement CIPC-R IRPVRP dont le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
B C PREVOYANCE MMP D E, dont le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
Z D E, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
toutes cinq représentées par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Septembre 2016 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2016 prorogé au 17 Novembre 2016, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de grande instance de Marseille le 2 octobre 2015 revêtue de la formule exécutoire le 7 janvier 2016, MM X A, B C X AGIRC, B C X AGIRC VRP, MMP et Z ont diligenté une saisie attribution le 18 avril 2016, entre les mains de la SOCIETE GENERALE, à l’encontre de la SARL IMMOBILIERE CASTELLA pour obtenir le paiement de la somme totale de 18538,83 euros. Le tiers saisi a déclaré que le compte présentait un solde créditeur de 54223,17 euros et un solde débiteur de 9800,68 euros. La saisie a été dénoncée à la SARL IMMOBILIERE CASTELLA le 21 avril 2016.
Par acte du 18 mai 2016, la SARL IMMOBILIERE CASTELLA a fait assigner MM X A, B C X AGIRC, B C X AGIRC VRP, MMP et Z devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 avril 2016 et la condamnation des requises aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 15 septembre 2016, la SARL IMMOBILIERE CASTELLA a sollicité le bénéfice de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, la requérante fait valoir que le compte créditeur saisi de 54223,17 euros n’est pas alimenté par des fonds lui appartenant, mais uniquement par les dépôts de garantie des locataires qu’elle reçoit pour le compte des propriétaires dont elle est l’administrateur de biens. Elle précise qu’elle est une agence immobilière ayant une activité de gestion et de transaction immobilière. Elle sollicite donc la mainlevée de la saisie pratiquée sur des fonds appartenant à ses propriétaires mandants. En réplique aux conclusions adverses, elle invoque le bénéfice de décisions de justice ayant considéré qu’un compte spécial exclusivement affecté à la réception de fonds provenant de la clientèle d’un conseil juridique, et détenus à titre précaire, ne pouvait pas être saisi.
En défense, les institutions de X et prévoyance MM X A, B C X AGIRC, B C X AGIRC VRP, MMP et Z ont conclu au rejet de la demande de mainlevée de la saisie, et ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MM X A, B C X AGIRC, B C X AGIRC VRP, MMP et Z considèrent que la SARL IMMOBILIERE CASTELLA ne rapporte pas la preuve que le compte saisi est alimenté par des dépôts de garantie de locataires pour le compte de propriétaires dont elle est l’administrateur de biens, mais qu’en tout état de cause cette circonstances ne rendrait pas les fonds pour autant insaisissables. Pour justifier leur position, les institutions de X et prévoyance invoquent des décisions rendues en ce sens par des cours d’appel concernant des comptes bancaires détenus par des huissiers de justice ou notaires prétendant détenir des fonds pour leurs clients. Elles estiment que la loi ne prévoit aucune exception à la saisissabilité des comptes bancaires en faveur des intermédiaires détenant les fonds pour le compte de leurs clients. Elles concluent donc au bien fondé de la saisie entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution
Aux termes des dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, le principe de la créance des institutions de X et E MM X A, B C X AGIRC, B C X AGIRC VRP, MMP et Z à l’encontre de la SARL IMMOBILIER CASTELLA sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de grande instance de Marseille le 2 octobre 2015 n’est pas contesté.
En revanche, la débitrice entend obtenir la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 avril 2016 sur le compte n° 0126900020268441, ouvert à son nom dans les livres de la SOCIETE GENERALE, au motif que les sommes saisies ne lui appartiennent pas, mais sont détenues sur un compte bancaire alimenté uniquement par des fonds perçus pour le compte des propriétaires dont elle gère les locations, et au profit desquels elle perçoit des dépôts de garantie des locataires. Les créancières considèrent au contraire que si une telle origine des fonds était démontrée, cela ne suffirait pas pour autant à rendre les fonds de ce compte insaisissables.
La SARL IMMOBILIERE CASTELLA verse aux débats le courrier reçu de la SOCIETE GENERALE le 18 avril 2016 récapitulant la situation des comptes au jour de la saisie :
« - CPTE VUE IND MM N° 0126900020266650 débit 9800,68 euros
— COMPTE D’ENTREPRISE N° 0126900020268441 crédit 54223,17 euros, blocage,
— COMPTE A TERME TRESO PLUS N° 01269E1649600043 crédit 89431,63 euros »
Il est ainsi remarqué à titre liminaire que le compte de placement créditeur de la somme de 89431,63 euros ne figurait pas sur le procès-verbal de saisie.
Pour justifier de ses assertions, la SARL IMMOBILIERE CASTELLA a produit une attestation de son expert comptable en date du 13 septembre 2016 aux termes de laquelle il est indiqué que le compte bancaire n° 01269000202684 41 concerne un compte bloqué L.O.I. relatif aux dépôts de garanties et cautions des locataires, tandis que le compte bancaire n° 0126900020266650 sert aux opérations en compte courant de la SARL IMMOBILIERE CASTELLA.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucun relevé du compte litigieux, ni aucun contrat de mandat de gérance dont elle entend se prévaloir au titre du fonctionnement du compte litigieux, ni aucun extrait KBIS témoignant de son activité. En outre, le tiers saisi n’a pas signalé à l’huissier instrumentaire que le compte faisant l’objet du blocage était un compte professionnel dont le titulaire avait déclaré une affectation spécifique des fonds y figurant.
Ainsi il n’est nullement permis à la juridiction de céans de vérifier que le compte saisi est exclusivement alimenté par des dépôts de garantie et cautions des locataires, ni d’observer dans quelle mesure elle n’a pas la libre disposition de ces fonds au travers des mouvements du compte.
La soustraction de toute mesure d’exécution forcée n’est admise qu’à la condition que les fonds propres aux tiers soient parfaitement identifiables sans aucune confusion possible avec ceux du débiteur. Les éléments produits ne permettent pas de l’établir, la demande en mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 avril 2016 sera donc rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il est conforme à l’article 700 du code de procédure civile de condamner la SARL IMMOBILIERE CASTELLA, qui succombe, à verser à MM X A, B C X AGIRC, B C X AGIRC VRP, MMP et Z la somme de 1000 euros.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SARL IMMOBILIERE CASTELLA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Déboute la SARL IMMOBILIERE CASTELLA de sa demande en mainlevée de la saisie attribution diligentée le 18 avril 2016 par MM X A, B C X AGIRC, B C X AGIRC VRP, MMP et Z instituts de X et prévoyance,
Condamne la SARL IMMOBILIERE CASTELLA à verser à MM X A, B C X AGIRC, B C X AGIRC VRP, MMP et Z la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL IMMOBILIERE CASTELLA aux entiers dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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