Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2303532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2023 en tant que la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de l’orienter vers un logement.
Elle soutient qu’elle est dans l’attente d’un logement social depuis plus de deux ans et qu’elle est en capacité de gérer un logement autonome.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable dès lors que la requérante n’expose aucun moyen et ne formule qu’un demande d’injonction à titre principal, subsidiairement que le moyen n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A… pour la préfète du Rhône, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a introduit un recours auprès de la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par décision du 28 mars 2023, cette commission a décidé qu’elle devra se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Elle conteste cette décision en tant qu’elle a refusé de l’orienter vers un logement au motif qu’il n’est pas adapté à sa situation particulière.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) / la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) ». Aux termes du IV du même article : « Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département (…) cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) ». Et aux termes de son IV bis. : « Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
Il ne ressort pas des pièces produites par Mme B… que la commission de médiation a méconnu les dispositions précitées en estimant, compte tenu de l’ensemble des informations portées à sa connaissance, que, si elle est prioritaire, une offre de logement n’est pas adaptée à sa situation particulière et qu’elle doit être orientée vers l’une des solutions prévues au IV de l’article L. 441-2-3 du code précité. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du Rhône en tant qu’elle refuse de proposer une offre de logement en application du II de l’article L. 441-2-3 du code précité, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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