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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 1504659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1504659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°1422703 en date du 13 janvier 2015, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2015, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à la liquidation définitive de l’astreinte, suite au refus de M. A, d’une première proposition de logement social qui lui a été adressée le 17 juillet 2014 et faute d’acceptation par celui-ci de la proposition de logement social qui lui a été adressée le 7 novembre 2014.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 23 avril 2015, M. A, représenté par Me Chakri, soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la première proposition de logement qui lui aurait été faite le 17 juillet 2014 et que s’agissant de la deuxième proposition qui lui a été faite le 7 novembre 2014, la surface du logement ne correspondait pas à ses besoins.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de M. A.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Seulin, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. » Il résulte de ces dispositions que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Par un jugement en date du 13 janvier 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 600 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2015, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de M. A. Il résulte de l’instruction que le bailleur social SAGECO a, le 7 novembre 2014 proposé à M. A de déposer sa candidature pour l’obtention d’un logement de type T2. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la proposition de logement de SAGECO comportait l’information requise par les dispositions précitées de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant exécuté l’injonction prononcée par le jugement du 13 janvier 2015 et ne se trouve pas délié de son obligation d’assurer le relogement de M. A. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 13 janvier 2015.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n°1422703 en date du 13 janvier 2015.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1504659/4-1
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