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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2026, n° 2601160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026 et un mémoire enregistré le 24 février 2026, M. et Mme B… A…, représentés par Me Larralde de Fourcauld, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
de juger que la garantie qu’ils proposent répond aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit en conséquence être acceptée par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Haute-Garonne ;
d’ordonner au comptable public responsable du PRS de la Haute-Garonne de procéder à la restitution, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de la somme de 2 400 euros qu’ils ont consignée accompagnée du paiement des intérêts moratoires ;
de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
alors qu’ils doivent constituer des garanties à hauteur de 24 000 euros, la proposition de gage d’un véhicule d’exception de marque Chevrolet, Modèle Camaro V8 6,2L, année 2014, dont la valeur vénale est évaluée à 34 500 euros, est suffisante ; le comptable public du PRS de la Haute-Garonne ne pouvait leur opposer, sans commettre une erreur de fait, le motif que cette garantie ne répondait pas aux conditions attendues de sécurité et de disponibilité nécessaires pour permettre au Trésor d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite afin d’assurer le recouvrement ultérieur de la créance contestée en indiquant que l’établissement d’un gage sur un véhicule, qui ne peut que se déprécier, ne peut garantir la sauvegarde de ces droits ; alors qu’il n’est pas contesté que la valeur vénale du véhicule proposé en gage est de près de 44% plus élevée que le montant de la dette à garantir, ce véhicule d’exception, dont la dépréciation n’est que de 2,5% par an, ne verra sa valeur diminuer à hauteur de la dette fiscale à garantir, soit 24 000 euros, qu’à l’expiration d’une période de 17 ans, ce qui est hors de proportion avec la durée du contentieux fiscal ;
- le certificat de situation administrative du 23 février 2026 du véhicule proposé en gage fait état de l’absence totale d’inscription ou de sûreté grevant le véhicule ;
- l’information relative aux modalités d’opposabilité de la sûreté envisagée résulte de la simple lecture des articles 2337 et 2338 du code civil combinées au décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculée ; en outre, ils ont pris la peine de procéder, bien qu’ils n’y soient pas tenus à ce stade, à l’établissement d’un acte constitutif de gage sans dépossession de ce véhicule qui stipule notamment les modalités d’opposabilité du gage proposé ; afin de se prémunir des risques de dégradation, d’accident ou de défaut d’entretien évoqués par l’administration, ils ont intégré dans cet acte des clauses destinées à garantir la stabilité, la sécurité et la prévisibilité du recouvrement de cette créance.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les intéressés n’ont à aucun moment justifié de l’absence d’inscriptions ou de charges antérieures grevant le véhicule proposé en garantie, une telle incertitude étant incompatible avec l’exigence de sécurité attachée aux garanties constituées dans le cadre du sursis de paiement ;
- l’offre de garantie ne précisait nullement les modalités d’opposabilité de la sûreté envisagée, ce qui ne permet pas au comptable d’apprécier la réalité et l’effectivité des droits dont il pourrait se prévaloir en cas de réalisation ;
- peu importe que le véhicule des requérants demeure entre leurs mains ou qu’il soit confié à un tiers, la volatilité de sa valeur demeure entière ; en tout état de cause, l’aléa matériel n’est pas neutralisé, le bien restant exposé aux risques inhérents à tout actif automobile, notamment la dépréciation continue liée au temps et les dommages accidentels ; le refus opposé par le comptable ne repose pas sur une appréciation arbitraire de la valeur du bien mais sur la nature même de la garantie offerte et sur le risque inhérent à sa dépréciation, et n’est ainsi entaché d’aucune erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 9 décembre 2025, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a demandé à M. et Mme B… A… de procéder à la constitution de garanties à hauteur des impositions préalablement contestées. Par un courrier du 19 décembre 2025, M. et Mme A… ont proposé l’inscription d’un gage sur leur véhicule de marque Chevrolet modèle Camaro V8 6,2L. Par un courrier du 27 janvier 2026, le comptable public a refusé cette garantie au motif que ce bien ne présentait pas les conditions de sécurité et de disponibilité nécessaires à la sauvegarde des droits du Trésor. Par un virement, en date du 12 février 2026, les intéressés ont consigné, auprès du comptable public, une somme de 2 400 euros sur un compte d’attente du Trésor public. M. et Mme A… demandent au juge des référés, statuant en matière fiscale de juger que la garantie qu’ils proposent répond aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit en conséquence être acceptée par le comptable public responsable du PRS de la Haute-Garonne.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l’article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. ».
Sur le bien-fondé du refus de garantie :
3. Aux termes des quatre premiers alinéas de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. ». Aux termes de l’article R. 277-7 du même livre : « En cas de réclamation relative à l’assiette d’imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. ». Enfin, selon l’article R. 277-1 de ce livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. (…) ».
4. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu’il conteste durant l’instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu’au jugement, est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il appartient au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
5. Le gage d’un bien opéré au profit du Trésor dans les conditions de droit commun définies par les dispositions des articles 2286 et suivants du code civil peut être de nature à constituer, eu égard à la consistance des droits et privilèges conférés par ces dernières dispositions au créancier-gagiste, une garantie propre à assurer le recouvrement d’une imposition, au sens de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, sous réserve d’une juste appréciation de la valeur vénale du bien en cause et des risques de sa dépréciation. Tel n’est pas le cas d’un gage constitué sans que le débiteur soit dépossédé de son bien.
6. Si, la liste des garanties envisagées par l’article R. 277-1 n’étant pas exhaustive, un véhicule appartenant au contribuable peut dans certaines hypothèses constituer une garantie suffisante de nature à justifier l’octroi du sursis de paiement, il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, la proposition faite par M. et Mme A… porte sur un véhicule personnel que ces derniers n’entendent pas remettre effectivement en la possession du Trésor ou d’un tiers. A cet égard, l’acte constitutif de gage sans dépossession de ce véhicule établi par les intéressés le 24 février 2026 ne permet pas d’assurer la sécurité et la disponibilité propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, nonobstant la circonstance que la valeur vénale de ce véhicule Chevrolet Modèle Camaro V8 6,2L acquis en 2014 demeurerait à l’heure actuelle supérieure au montant de la dette fiscale litigieuse. Il suit de là que le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que la garantie proposée par les requérants n’était pas propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Une copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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