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Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2400520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, la SARL Papaya Beach et Mme B A, représentées par Me Boubaker, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur n° 29.1 du 30 novembre 2023 approuvant l’avenant au contrat de sous-concession conclu entre la métropole et la société Andross 2, le 6 avril 2022, pour l’exploitation de l’établissement balnéaire du lot de plage n° 2 ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d’Azur la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avenant au contrat de sous-concession n’a pas été soumis pour avis à la commission de délégation de service public ;
— l’avenant n’a pas été homologué ;
— l’accord indemnitaire et la délibération l’approuvant auraient dû être autonomes du contrat de sous-concession et respecter les dispositions de l’article 2044 du code civil ;
— l’indemnisation prévue par l’avenant constitue une libéralité et son montant est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’objet de l’avenant porte une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— l’avenant est entaché de détournement de pouvoir et traduit une volonté de favoritisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Letellier, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
—
— à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge respective des requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est dirigée contre un acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la société Andross 2, représentée par la SELAS Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher et associés, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge respective des requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boubaker, représentant la SARL Papaya Beach, de Me Smolders représentant la métropole Nice Côte d’Azur et de Me Pignon représentant la société Andross 2.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de concession publié le 8 janvier 2021, la métropole Nice Côte d’Azur a engagé une procédure de délégation de service public pour l’exploitation des lots de plage à Eze. La société Papaya Beach, exploitante sortante du lot n° 2, a déposé une offre pour ce même lot n° 2. Par une délibération du 11 mars 2022, le conseil métropolitain a choisi la société Andross comme nouveau sous-concessionnaire pour exploiter ce lot. La société requérante a été rendue destinataire d’un courrier du 24 mars 2022 par lequel la métropole l’a informée que son offre, classée en deuxième position, n’avait pas été retenue. Le 6 avril 2022, le contrat de sous-concession pour le lot n° 2 a été conclu entre la métropole et la société Andross 2. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé l’ordonnance du 12 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, au regard du vice d’une particulière gravité résultant de l’irrégularité de la procédure d’attribution du contrat, prononcé la suspension du contrat en litige. Le pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du 21 mars 2023 a fait l’objet d’une décision de non-admission par un arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2023. Par un avenant conclu le 14 décembre 2023, approuvé par une délibération du 30 novembre 2023 du conseil métropolitain, la métropole et la société Andross 2 ont décidé d’anticiper la fin du contrat de sous-concession, initialement prévue au 31 décembre 2026. Dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet des Alpes-Maritimes a recommandé la modification de l’annexe 2 à cet avenant afin d’exclure un équipement parmi la liste des biens indemnisés. Un avenant n° 1 à l’avenant du 14 décembre 2023 a été soumis en ce sens au conseil métropolitain qui l’a approuvé par délibération du 10 juillet 2024. Par la présente requête, la SARL Papaya Beach et Mme A demandent au tribunal d’annuler la délibération du conseil métropolitain du 30 novembre 2023 approuvant l’avenant du 14 décembre 2023 portant anticipation de la fin du contrat de sous-concession.
2. Le désistement de la SARL Papaya Beach et de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la métropole Nice Côte d’Azur et par la société Andross 2 au titre des dispositions de l’article L. 791-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Papaya Beach et de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d’Azur et la société Andross 2 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Papaya Beach, à Mme B A, à la métropole Nice Côte d’Azur, à la société Andross 2.
Copie sera adressée à la commune d’Eze et à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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