Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juil. 2025, n° 2507217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 11 juillet 2025, M. D demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal de lui délivrer une attestation de décision favorable et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de séjour et de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le non-respect des dispositions prévues à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prive de la possibilité de reprendre son travail à compter du 14 juillet 2025 et qu’il ne peut percevoir d’indemnité d’aide retour à l’emploi ;
— la méconnaissance de ces dispositions porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté et son droit d’exercer une activité professionnelle et de repos annuel.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le délai d’instruction de quatre mois n’étant pas écoulé, il ne lui est pas possible de répondre aux prétentions du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juillet 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. A a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant congolais est titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale – parent d’enfant français » valable du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 22 avril 2025 sur le site de l’ANEF. Il demande au juge des référés d’ordonner au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de décision favorable ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de séjour et de travail.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration dispose d’un délai expirant le 22 août 2025 pour instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
5. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
6. La validité du titre de séjour de M. B expirant le 14 juillet 2025, l’administration n’a pas commis de violation des dispositions citées au point précédent en ne lui délivrant pas avant cette date une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, alors même qu’il s’agit d’un jour férié.
7. Les services de la préfecture de l’Isère n’ayant ainsi pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C landu et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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