Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2202080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 25 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résidente ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résidente dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne peut lui opposer l’absence de production d’un visa long séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante sénégalaise née le 21 octobre 1957, est entrée en France en 2014 et bénéficie de titres de séjour depuis 2018. Mme B a demandé la délivrance d’une carte de résidente longue durée en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française. Par une décision du 3 septembre 2021, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résidente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
3. D’une part, il est constant que Mme B ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français en 2014. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B était titulaire, à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour portant la mention « visiteuse ». La délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet de régulariser la situation de Mme B quant aux conditions de son entrée en France pour l’application de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet ne pouvait pas lui opposer son entrée irrégulière en France pour refuser de lui délivrer une carte de résidente sur le fondement de ces dispositions.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B, Mme A, est célibataire, élève seule ses quatre enfants et perçoit un salaire annuel moyen de 10 687 euros sur les trois années précédant la demande de carte de résidente. Par la seule production de ses avis d’imposition faisant état de son absence de ressources propres, Mme B n’établit pas que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, sa fille justifiait des ressources nécessaires pour la prendre en charge. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce motif serait entaché d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif évoqué au point 4.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que Mme B ne remplit pas les conditions de délivrance d’une carte de résidente prévues à l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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