Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 2101386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, Mme D A, née B, et M. C A, représentés par Me Carles, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la régie Eau d’Azur de rétablir l’alimentation en eau potable de leurs parcelles cadastrées section C n°s 223 et 224, situées sur le territoire de la commune de Belvédère ;
2°) de condamner la régie Eau d’Azur, d’une part, à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’absence d’alimentation en eau potable de leurs parcelles et, d’autre part, à verser à Mme A la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la perte d’exploitation de son activité agricole de chênes truffiers ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer la présence d’un raccordement de leurs parcelles à l’eau potable ;
4°) de mettre à la charge de la régie Eau d’Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’article L. 210-1 du code de l’environnement proclame un droit d’accès à l’eau potable pour tous et qu’en cessant d’alimenter en eau leur propriété agricole, la régie Eau d’Azur a alors commis une faute ;
— ils sont fondés à demander l’indemnisation du préjudice lié à la perte d’exploitation de l’activité agricole de chênes truffiers, à hauteur d’une somme de 40 000 euros, soit 10 000 euros par année entre 2017 et 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la régie Eau d’Azur, prise en la personne de son directeur en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire à ce que le tribunal prenne acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La régie Eau d’Azur fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de demande indemnitaire préalable ;
— les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucun droit au raccordement de leurs parcelles au réseau d’eau potable dès lors qu’elles se situent en dehors des zones de desserte identifiées par le schéma de distribution d’eau potable, qu’ils ne justifient pas d’un raccordement antérieur régulier et que le bâtiment situé sur ces parcelles ne constitue pas un bâtiment à usage d’habitation ;
— le préjudice invoqué lié à la perte d’exploitation de l’activité agricole de la requérante n’est pas établi dès lors que cette dernière ne justifie pas de l’exercice effectif d’une telle activité.
La requête a été communiquée à la métropole Nice Côte d’Azur qui n’a pas produit d’observations.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 14 décembre 2023.
Par un courrier du 21 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la régie Eau d’Azur de rétablir l’alimentation des parcelles des requérants en eau potable dès lors qu’elle ne conclut à l’annulation d’aucune décision administrative et tend à ce qu’il soit prononcé une injonction à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 janvier 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bessis-Osty, représentant la régie Eau d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 6 octobre 2016, la régie Eau d’Azur a indiqué à M. et Mme A que leurs parcelles cadastrées section C n°s 223 et 224, situées au lieu-dit Sallela à Belvédère, ne pouvaient être raccordées au réseau public d’eau potable compte tenu de l’absence d’un tel réseau dans ce secteur. Par deux courriers datés des 25 octobre 2016 et 8 févier 2018, les époux A ont sollicité auprès de la régie Eau d’Azur le rétablissement du raccordement de ces parcelles à l’eau potable. Ces deux courriers sont restés sans réponse de la part de la régie. Par leur requête, les époux A demandent au tribunal, le cas échéant en ordonnant avant-dire droit une expertise, d’enjoindre à la régie Eau d’Azur de rétablir l’alimentation en eau potable de leurs parcelles et de la condamner à leur verser une somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’absence de raccordement de ces parcelles au réseau d’eau potable.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la régie Eau d’Azur de rétablir le raccordement des parcelles litigieuses au réseau d’eau potable :
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment celles des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la régie Eau d’Azur de rétablir le raccordement des parcelles litigieuses au réseau d’eau potable, qui ne tendent à l’annulation d’aucune décision administrative mais seulement à ce qu’il soit prononcé une injonction à l’administration à titre principal, sont irrecevables. Par suite, de telles conclusions, ainsi que les parties en ont été informées, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
4. La régie Eau d’Azur soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par les requérants en l’absence de liaison du contentieux. S’il ressort des pièces du dossier que les époux A ont sollicité, auprès de la régie Eau d’Azur, le rétablissement du raccordement de leurs parcelles à l’eau potable par des courriers datés des 25 octobre 2016 et 8 févier 2018, de tels courriers ne contenaient aucune demande indemnitaire. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la régie Eau d’Azur tirée de l’absence de liaison du contentieux doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de la requête doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie Eau d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. En revanche, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la régie Eau d’Azur, au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront solidairement une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la régie Eau d’Azur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, née B, à M. C A et à la régie Eau d’Azur.
Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
N°2101386
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