Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2401369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2400946, M. B… A…, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier La Valette l’a suspendu de ses activités cliniques et thérapeutiques du 1er avril au 31 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Valette une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 6152-77 du code de la santé publique ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le centre hospitalier La Valette, représenté par Me Fouré, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mars 2026 à 17h00.
Une pièce, non communiquée, a été produite pour M. A… le 23 avril 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 2401369, M. B… A…, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier La Valette l’a suspendu de ses activités cliniques et thérapeutiques du 1er juin au 31 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Valette une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 6152-77 du code de la santé publique ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le centre hospitalier La Valette, représenté par Me Fouré, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mars 2026 à 17h00.
Une pièce, non communiquée, a été produite pour M. A… le 23 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Maret, représentant M. A…, et celles de Me Fouré, représentant le centre hospitalier La Valette.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, praticien hospitalier en psychiatrie au sein du centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury (Creuse), a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par le directeur de ce centre hospitalier le 31 mai 2022, pour une durée de deux mois à compter du 1er juin suivant. Cette mesure, régulièrement renouvelée depuis la date de sa première échéance, a notamment été reconduite du 1er avril au 31 mai 2024 puis du 1er juin au 31 juillet 2024 par deux décisions successives du directeur du centre hospitalier La Valette intervenues respectivement le 27 mars 2024 et le 29 mai 2024. M. A…, par des requêtes enregistrées sous les nos 2400946 et 2401369, demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Les requêtes nos 2400946 et 2401369 concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. S’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave et si le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est compétent, en application des dispositions de l’article R. 6152-77 du même code, pour suspendre dans l’intérêt du service, le praticien qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut lui aussi, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour la nomination de ce praticien.
4. Pour suspendre M. A… au titre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier La Valette s’est notamment fondé sur les conclusions de l’enquête administrative diligentée au sein de l’établissement entre juillet 2021 et juin 2022, selon lesquelles l’intéressé a été à l’origine de situations de harcèlement à connotation sexuelle imposées à plusieurs agents de sexe féminin du centre hospitalier, ainsi que sur le comportement adopté par M. A… à l’égard d’une patiente qu’il a reçue en consultation le 17 mai 2022.
5. D’une part, il ressort du rapport de synthèse de l’enquête administrative ouverte en juillet 2021 que plusieurs des membres féminins du personnel de l’établissement ont rapporté avoir été victimes de propos insistants de la part de M. A…, consistant notamment en des propositions de sorties répétées et en des plaisanteries à caractère sexuel, ainsi que de gestes tactiles inappropriés. Alors même que les témoignages contenant de telles dénonciations n’ont pas été versés aux débats, ces faits, eu égard au nombre non contesté des femmes qui en ont fait état et à la concordance des éléments recueillis, sont suffisamment vraisemblables. D’autre part, il ressort des termes circonstanciés du rapport établi par un infirmier le 25 mai 2022 que, lors d’une consultation à laquelle ce dernier assistait le 17 mai précédent, M. A… a sollicité de manière insistante qu’une jeune patiente qu’il examinait pour la première fois et qui lui avait indiqué ne pas porter de sous-vêtements se déshabille intégralement devant lui, en dépit des protestations de l’intéressée. S’il soutient que sa demande, tendant à vérifier que cette patiente ne présentait pas de marques de scarification sur le corps, s’inscrivait dans le cadre d’un examen clinique normal, un tel motif n’est pas de nature à justifier la nudité complète de l’intéressée, alors en outre que celle-ci lui avait d’abord affirmé, avec la confirmation de l’infirmier qui la suivait depuis plusieurs mois, ne s’être jamais scarifiée.
6. Les comportements décrits au point précédent, dont la vraisemblance est établie par les pièces versées en défense et qui sont les marques d’une attitude inappropriée envers le public féminin, pouvaient justifier, lorsqu’ils ont été révélés, les craintes du directeur de l’établissement quant à la sécurité des patientes. Toutefois, pour inacceptables qu’ils soient, ces comportements sont antérieurs de plus de deux ans aux décisions attaquées et ne sauraient, en l’absence de tout élément qui leur soit contemporain, et alors qu’il appartient aux autres autorités mentionnées au point 3 de mettre en œuvre les pouvoirs qu’elles tiennent des dispositions du code de la santé publique, continuer de caractériser des circonstances exceptionnelles justifiant que M. A… soit de nouveau suspendu de ses fonctions par le directeur du centre hospitalier. L’intéressé est, par suite, fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes, que les décisions du directeur du centre hospitalier La Valette du 27 mars 2024 et du 29 mai 2024 doivent être annulées.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier La Valette la somme demandée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée au même titre par le centre hospitalier La Valette.
9. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours des présentes instances, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les décisions du directeur du centre hospitalier La Valette du 27 mars 2024 et du 29 mai 2024 sont annulées.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier La Valette. Copie en sera transmise, pour information, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, à Me Maret et à Me Fouré.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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