Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mai 2026, n° 2602204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 20 avril et 7 mai 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 24 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D… ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’examen de sa demande dans un délai déterminé ;
3°) le cas échéant, de condamner l’État à réparer les préjudices subis.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif qu’elle ne lui a pas été communiquée dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 22 juillet 1991 à Sehitkamil (Turquie), a déposé le 13 novembre 2023 une demande tendant au regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… D…, ressortissante marocaine née le 25 août 1985. Par courrier du 24 avril 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en a accusé réception à compter de cette dernière date et informé M. C… qu’en l’absence de réponse dans un délai de 6 mois, sa demande serait considérée comme rejetée par le préfet et qu’il disposait dans cette hypothèse d’un délai de deux mois pour contester ce refus. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : « Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé (…) ». L’article R. 434-12 dudit code prévoit que, « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Et aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance, par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), auxquels l’étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial, de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de 6 mois de l’article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l’autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Selon l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir au besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir procédé à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce et ainsi vérifier qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, eu égard aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
M. C… a déposé le 13 novembre 2023 une demande de regroupement familial enregistrée auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui en a accusé réception par un courrier en date du 24 avril 2024 mentionnant les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de 6 mois ainsi que les voies et délais de recours administratifs et contentieux. Au soutien de sa requête qui n’a été enregistrée que le 9 avril 2026, M. C… soutient que la décision de refus serait illégale au motif que l’administration n’aurait pas statué sur sa demande dans un délai raisonnable, ce qui serait à l’origine de préjudices familial et moral. Toutefois, ce moyen est inopérant et doit par suite être écarté.
Sur les conclusions autres :
En premier lieu, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Aussi les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… doivent-elles être rejetées.
En second lieu, si M. C… demande au tribunal de condamner l’État à réparer les chefs de préjudices subis, sans d’ailleurs les chiffrer, il ne précise cependant pas le fondement de responsabilité invoqué, ni, au surplus, ne précise et justifie les chefs de préjudices invoqués.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 11 mai 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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