Annulation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 2 févr. 2024, n° 2201413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier 2022 et 13 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Houssain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de traitement d’insalubrité n° 21-1084 du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition dans des conditions de suroccupation de locaux situés 5 rue Parmentier dans la commune de Saint-Ouen, d’autre part, a interdit temporairement ces locaux à l’habitation jusqu’à la réalisation de travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité constatée ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 24 660 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est entachée de vice de forme et d’une méconnaissance des droits de la défense ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, en l’absence de rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ;
— la preuve de l’insalubrité alléguée sur le fondement des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique n’est pas établie ;
— les constatations matérielles de l’insalubrité par les services municipaux sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué constitue une sanction disproportionnée au regard de son droit à l’image et de la violation de son droit de propriété ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée compte tenu du caractère fautif de l’arrêté attaqué et elle peut prétendre en conséquence au versement d’une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice d’image et à une indemnité de 24 660 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte de loyers et charges à compter du 1er décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est la propriétaire de deux logements aménagés au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation situé 5 rue Parmentier, dans la commune de Saint-Ouen (93400). Par un arrêté de traitement d’insalubrité n° 21-1084 du 30 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, enjoint à la requérante de faire cesser la mise à disposition de ces locaux dans des conditions de suroccupation, d’autre part, interdit temporairement ces locaux à l’habitation jusqu’à la réalisation de travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité constatée. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 511-7 du même code : « L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2. () ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. ». Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre () ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ».
3. Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
4. Mme A soutient que le maire de la commune de Saint-Ouen comme le directeur du service communal d’hygiène et de santé de cette commune étaient incompétents pour établir un rapport de constatation d’une situation d’insalubrité, en faisant valoir que seul le directeur général de l’agence régionale de santé est compétent pour établir ce rapport, en application de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les locaux mentionnés au point 1, loués, l’un à M. C, l’autre, à Mme E, ont fait l’objet de rapports d’enquête établis respectivement les 28 avril 2021 et 1er juillet 2021 par le service communal d’hygiène et de santé de la commune de Saint-Ouen, à la suite de visites des lieux effectuées les mêmes jours par l’inspecteur de salubrité de ce service. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que le service communal d’hygiène et de santé de cette commune était compétent pour établir le rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, il n’établit pas qu’en l’espèce ce service répondait aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France se serait approprié les conclusions des deux rapports d’enquête mentionnés ci-dessus, ni même d’ailleurs qu’il aurait été consulté au cours de la procédure d’insalubrité. Au demeurant, il ressort de ses énonciations que l’arrêté attaqué est édicté « sur proposition du directeur du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Saint-Ouen ». Dans ces conditions, ainsi que le soutient Mme A, cet arrêté est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En l’espèce, l’absence de constatation de la situation d’insalubrité par le directeur général de l’agence régionale de santé a privé Mme A d’une garantie. Par suite, ce vice de procédure est de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la procédure :
7. Mme A soutient que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière et en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la visite des lieux, ni été invitée à participer à cette visite et que ses observations n’ont pas été portées à la connaissance du préfet. Toutefois, il ne résulte d’aucun texte que la requérante aurait dû nécessairement être invitée à participer aux visites des lieux qui ont abouti à la rédaction des rapports mentionnés au point 4. En outre, il résulte de l’instruction que Mme A, d’une part, a été informée par deux correspondances de la commune de Saint-Ouen en date du 19 octobre 2021 que les locaux mentionnés au point 1 étaient susceptibles de faire l’objet d’un arrêté de traitement de l’insalubrité, d’autre part, en réponse à ces correspondances, a présenté des observations par une lettre datée du 16 novembre 2021, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle n’aurait pas été transmise au préfet, alors que cette réponse est d’ailleurs mentionnée, bien qu’avec une date en partie erronée, dans les visas de l’arrêté attaqué. Par suite, les irrégularités de procédure invoquées ne sont pas établies.
En ce qui concerne l’insalubrité des locaux :
S’agissant du local loué à M. C :
8. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet a estimé que ce local était insalubre au sens des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique, compte tenu de sa suroccupation, de la mise à disposition au titre de l’habitation d’une pièce située au sous-sol, aménagée en chambre, de l’installation de la cuisine dans une pièce d’une dimension de moins de 7 m2, de la présence d’humidité et de moisissures dans la salle d’eau, de l’insuffisance de ventilation dans l’ensemble du local, de l’insuffisance de moyen de chauffage fixe, du caractère dangereux de l’installation électrique et de l’insuffisance du nombre de prises électriques, du mauvais état des ouvrants dans la pièce de séjour et de la présence de nuisibles, insectes rampants et rongeurs, dans l’ensemble du local. Ces désordres sont recensés dans le rapport d’enquête du service communal d’hygiène et de santé en date du 28 avril 2021 mentionné au point 4, qui a été rédigé sous la responsabilité d’un agent assermenté par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base de constatations effectuées par un inspecteur de salubrité. Si ce rapport n’émane pas du directeur général de l’agence régionale de santé, il est néanmoins de nature à établir les faits exposés, sauf à ce que des éléments soient apportés pour contredire ses énonciations.
9. D’autre part, en dépit de ce que soutient Mme A, la suroccupation du local, qu’elle ne conteste pas, est avérée alors même qu’elle résulterait d’une méconnaissance par M. C des stipulations du contrat de bail. En outre, si Mme A allègue, au demeurant sans en justifier, avoir fait installer des prises électriques supplémentaires dans le logement et s’être engagée à vérifier l’installation électrique, il ne résulte pas de l’instruction que le risque électrique constaté dans le rapport d’enquête résultant notamment de l’absence d’interrupteur différentiel de 30 mA ainsi que de la présence dans le sous-sol de fils électriques apparents sous tension aurait cessé. Ensuite, Mme A soutient qu’elle a fait intervenir une entreprise de dératisation, mais sans en justifier et en tout état de cause sans indiquer qu’elle aurait fait procéder à l’élimination des insectes rampants. Par ailleurs, elle ne conteste pas sérieusement l’inadaptation du système de ventilation et n’établit pas de manière probante que les occupants du local se seraient opposés à la réalisation de travaux de rénovation de la ventilation, en se bornant à produire une lettre du 10 décembre 2021, émanant de l’entreprise chargée de cette opération, qui indique que les occupants ont donné leur accord sur le principe de l’intervention tout en déclarant ne pas être disponibles durant la semaine de sorte qu’aucun rendez-vous n’a pu être pris. Enfin, si la requérante déclare avoir fait rétablir le fonctionnement de volets métalliques, elle n’établit pas qu’elle aurait ainsi remédié au mauvais état des ouvrants situés dans la pièce de séjour, qui est relevé dans le rapport d’enquête. Il résulte de tout ce qui précède que, en admettant même qu’il ne soit pas impropre à l’habitation au sens de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, le local visé ci-dessus présente, à la date de l’arrêté attaqué, un état d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du même code, auquel il n’a pas été remédié à la date du présent jugement.
S’agissant du local loué à Mme E :
10. Il résulte de l’instruction que le préfet a estimé que ce local était insalubre au sens des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique, compte tenu de sa suroccupation, de la mise à disposition au titre de l’habitation d’une pièce située au sous-sol, aménagée en chambre, de l’installation de l’espace de cuisine dans une pièce d’une dimension de 2,29 m2 ne disposant d’aucun ouvrant, de la présence d’humidité et de moisissures dans la salle d’eau et dans la cuisine, de l’absence de système de ventilation fonctionnel dans l’ensemble du local, du risque d’intoxication au monoxyde de carbone résultant de l’utilisation d’un appareil fonctionnant au gaz et de la défectuosité de la ventilation, de l’insuffisance de moyen de chauffage fixe, de l’insuffisance du nombre de prises électriques, de l’absence de plafonnier dans le sous-sol et de la présence de nuisibles, insectes rampants et rongeurs, dans l’ensemble du local. Ces désordres sont recensés dans le rapport d’enquête du service communal d’hygiène et de santé en date du 1er juillet 2021 mentionné au point 4, qui a été rédigé sous la responsabilité d’un agent assermenté par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base de constatations effectuées par un inspecteur de salubrité. Si ce rapport n’émane pas du directeur général de l’agence régionale de santé, il est néanmoins de nature à établir les faits exposés, sauf à ce que des éléments soient apportés pour contredire ses énonciations.
11. En premier lieu, si Mme A soutient que le contrat de bail ne prévoit pas que la pièce située au sous-sol du local est destinée à l’habitation, il résulte de l’instruction, et notamment des énonciations non contestées du rapport d’enquête du 1er juillet 2021, que la superficie de la partie du local située au rez-de-chaussée est de 16,59 m2, alors que la pièce située au sous-sol, qui ne dispose d’aucune ouverture, est de 8,50 m2. Or, le contrat de bail conclu avec Mme E le 15 décembre 2015 stipule que la location porte sur un studio d’une surface habitable de 20 m2. Dans ces conditions, la pièce située en sous-sol, au demeurant aménagée en chambre, doit être regardée, au moins pour partie, comme ayant été mise à disposition à des fins d’habitation. Dès lors que cette pièce n’est ainsi pas séparable du reste du local par sa destination, ce local doit être regardé comme étant impropre à l’habitation au sens de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que sa construction résulte d’une division de l’immeuble en trois logements qui n’est pas constitutive d’une infraction aux règles d’urbanisme.
12. En second lieu, en dépit de ce que soutient Mme A, la suroccupation du local, qu’elle ne conteste pas, est avérée alors même qu’elle résulterait d’une méconnaissance par Mme E des stipulations du contrat de bail. En outre, si Mme A allègue, au demeurant sans en justifier, avoir fait installer des prises électriques supplémentaires dans le logement et s’être engagée à vérifier l’installation électrique, il ne résulte pas de l’instruction que le risque électrique constaté dans le rapport d’enquête résultant de la présence dans le sous-sol de fils électriques apparents sous tension aurait cessé. Enfin, en ce qui concerne l’élimination des nuisibles et les travaux de remise en état du système de ventilation, les arguments de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9. Il résulte de tout ce qui précède, qu’au surplus, le local visé ci-dessus présente, à la date de l’arrêté attaqué, un état d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du même code, auquel il n’a pas été remédié à la date du présent jugement.
13. Il résulte de ce qui précède que les locaux visés par l’arrêté attaqué sont insalubres et, par voie de conséquence, inhabitables, de sorte que Mme A n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté, qui au demeurant n’inflige pas une sanction, serait disproportionné ou entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, l’illégalité fautive, relevée au point 6, commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas de nature à ouvrir à la requérante un droit à réparation des préjudices allégués. Il suit de là que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ouen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le magistrat désigné,
D. B
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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