Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mai 2025, n° 2505114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bereksi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la décision au fond du tribunal administratif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quarante-huit heures ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à titre de provision au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les frais engagés dans le cadre du présent litige.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de séjour l’empêche de poursuivre son BTS et la contraint à rentrer au Sénégal sans diplôme ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n°2505113 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention du 1er er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. », et aux termes de l’article 13 de cette même convention : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la requérante n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d’injonction et celles au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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