Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 8 juil. 2024, n° 2403485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 2 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son état de santé ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 juin 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport et entendu les observations de Me Deme, représentant M. B.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ".
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, si M. B soutient que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, ce qui ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier, le requérant ne précise pas quel principe ni quelle disposition légale ou règlementaire aurait été méconnue de ce fait. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité algérienne, était titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 29 juillet 2019 au 28 octobre 2019, sous couvert duquel il est entré en Espagne via Alicante le 30 août 2019, il ne justifie pas s’être maintenu sur le territoire de l’espace Schengen depuis cette date sans l’avoir jamais quitté, ni être entré en France dans la période de validité de son visa. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait contraire aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B fait valoir que son état de santé est de nature à lui ouvrir droit à titre de séjour par application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et d’une part, s’il ressort des pièces médicales jointes au dossier que M. B bénéficie d’un suivi médical avec son épouse dans le cadre d’un parcours d’aide à la procréation, ces considérations, pour douloureuses qu’elles puissent être, sont sans rapport avec une affection d’une gravité telle qu’elle justifierait l’obtention d’un titre de séjour en application de ces dispositions. D’autre part, M. B n’apporte aucune pièce médicale en vue d’établir qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi médical approprié en Algérie pour l’affection de longue durée dont il déclare être atteint et dont rien ne permet de démontrer que le défaut de prise en charge l’exposerait à des conséquences d’une particulière gravité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
E. de Lacoste Lareymondie
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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