Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2401188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2024 et 26 mars 2024, Mme D… B…, représentée par Me Teles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Perpignan lui a refusé la délivrance d’un permis de visite pour rencontrer son conjoint ainsi que la décision du 16 avril 2024 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un permis de visite dans un délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que les décisions attaquées portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité la délivrance d’un permis de visite pour rencontrer son conjoint, détenu au centre pénitentiaire de Perpignan. Par une décision du 12 février 2024, le chef d’établissement a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 25 février 2024, Mme B… a formé un recours hiérarchique contre cette décision, expressément rejeté par une décision du 16 avril 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (…) ». Aux termes de son article R. 341-2 : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. / Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l’une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu’aux autres enfants mineurs du couple. (…) ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
5. Par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Perpignan prononcé le 15 janvier 2024, M. C… A… a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de violences suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive. Ces faits, répétés et très récents à la date de la demande de permis de visite présentée par la victime, suffisent à établir l’existence d’un risque réel de réitération d’un comportement violent à son égard dans le cas où elle lui rendrait visite au centre pénitentiaire. A cet égard, il n’est pas contesté que la mise en place d’une surveillance permanente par un agent pénitentiaire près de Mme B… au parloir est difficilement réalisable compte tenu des effectifs et moyens dont dispose l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de priver le détenu de tout contact avec Mme B…, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens personnels notamment par courrier, dans les conditions prévues à l’article R. 345-3 du code pénitentiaire, ou par téléphone, dans les conditions prévues par les articles R. 345-11 et R. 345-14 du même code. De même, si Mme B… fait valoir que son fils ne saurait être privé du droit de voir son père, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan n’a pas, par l’acte attaqué, opposé de refus de visite à ce dernier. Dans ces conditions, eu égard au but poursuivi de maintien du bon ordre et de prévention des infractions, et malgré l’absence d’interdiction d’entrer en contact, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions qu’elle conteste ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Teles.
Copie en sera adressée au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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