Réformation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 31 oct. 2024, n° 2402509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 mars 2024, et le 30 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle, d’un montant de 664,00 euros, de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 2 656,00 euros, laissant à sa charge après remboursements la somme de 1 903,00 euros à la date de la décision attaquée, et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle aurait dû bénéficier d’une remise de dette, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière, la mettant en incapacité de rembourser la somme due ;
— l’indu en cause procède d’une erreur dans la déclaration de ses revenus à de la caisse d’allocations familiales de la Loire, résultant d’une mauvaise indication par leurs services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Aucune partie n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire a accordé une remise partielle, d’un montant de 664,00 euros, de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 2 656,00 euros, laissant à sa charge la somme de 1 903,00 euros. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. En premier lieu, la circonstance que l’indu proviendrait d’une erreur de Mme A dans la déclaration de ses revenus suite à une mauvaise indication de la caisse d’allocations familiales ne dispense pas la requérante de rembourser le trop-perçu. Dès lors, le moyen tiré de ce que les sommes dont le remboursement lui est demandé seraient injustifiées car provenant d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de la Loire doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, Mme A, dont la bonne foi dans la constitution des indus d’allocation de logement sociale mis à sa charge n’est pas remise en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des dettes laissé à sa charge. Il résulte de l’instruction que la requérante, vivant avec son conjoint, perçoit un salaire de 1 059,86 euros, son conjoint étant par ailleurs bénéficiaire d’une allocation de solidarité spécifique à hauteur de 545,10 euros par mois. Le couple rembourse actuellement un prêt immobilier dont les mensualités sont de 660,31 euros, ainsi qu’un prêt contracté pour l’achat d’un véhicule dont les mensualités sont de 210,00 euros environ. Ils supportent également des charges de gaz et d’électricité de 212,03 euros, d’eau de 44,00 euros, d’assurance d’environ 75 euros, et de taxe foncière de 90 euros. Ainsi, compte tenu de la bonne foi de la requérante et de l’importance de ses charges rapportées à ses ressources, en ne lui accordant qu’une remise partielle du solde de ses dettes, la caisse d’allocations familiales de la Loire n’a pas suffisamment tenu compte de la situation de l’intéressée. Mme A se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle supplémentaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements pour la dette restant à charge, est fondée à demander l’octroi d’une remise de dette partielle supplémentaire pour son indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 2 656,00 euros à hauteur de 50% du montant restant à la date du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise partielle de 50% de solde de l’indu d’allocation de logement sociale restant à sa charge au jour du jugement.
Article 2 : La décision du 14 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de 664,00 euros est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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