Irrecevabilité 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 22/04877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 415
N° RG 22/04877 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAFF
(Réf 1ère instance : 11-21-0007)
M. [U] [Z]
C/
Mme [R] [F]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ranchere
Me Larour
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
né le 4 mars 1950 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me François RANCHERE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [R] [F]
née le 04 Août 1965 à [Localité 4], de nationalité française, coiffeuse
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte LAROUR, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [R] [F] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1].
Une convention d’occupation précaire a autorisé M. [Z] à occuper les lieux de manière gratuite pendant une durée d’un an, la dite convention prenant fin le 22 juin 2021.
Depuis cette date, il se maintient dans les lieux.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2021, Mme [R] [F] a fait assigner M. [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Par jugement du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
— constaté que M. [U] [Z] a la qualité d’occupant sans droit ni titre depuis le 22 juin 2021,
— autorisé en conséquence l’expulsion de M. [U] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux d’usage d’habituation situés [Adresse 1], passé le délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, et selon les modalité fixées par les articles L. 412-1 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer’ dans un délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion,
— condamné M. [U] [Z] à régler à Mme [R] [F] une indemnité d’occupation égale à la somme de 750 euros par mois, depuis le 22 juin 2021 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, matérialisée par la remise des clés,
— dit que la dite indemnité sera indexée tous les ans à compter du présent jugement sur l’indice de référence des loyers, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est, de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné M. [U] [Z] à régler à Mme [R] [F] la somme de 1 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Le 29 juillet 2022, M. [U] [Z] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2022, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau et :
— débouter Mme [R] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive dans l’instance engagée par M. [U] [Z] contre maître [F] et Mme [R] [F] pour voir annuler sa déclaration de renonciation au legs en cause pour vice du consentement,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 400 euros,
En tout état de cause :
— condamner Mme [R] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, Mme [F] [R] demande à la cour de :
— débouter M. [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— confirmer le jugement du 9 juin 2022 du tribunal judiciaire de Vannes dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
— condamner M. [U] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’audience du 21 octobre 2021, aucun avocat n’était présent ; aucun dossier n’a été déposé.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Ce droit est acquitté par l’avocat pour le compte de son client par voie de timbres mobiles ou par voie électronique.
En l’espèce, l’appelant n’a pas produit le timbre fiscal, malgré la relance du greffe le 4 juin 2024.
En conséquence, il y a lieu, par application des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile, de constater et de prononcer l’irrecevabilité de l’appel de M. [U] [Z] pour défaut de l’acquittement du droit prévu par la loi.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] est condamné à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Constate et prononce l’irrecevabilité de l’appel de M. [U] [Z] pour défaut de l’acquittement du droit prévu par la loi, par application de l’article 963 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [Z] à payer à Mme [R] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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