Infirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 1er mars 2022, n° 20/05589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 octobre 2020 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRET
N° 28
Z
C/
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT
Caisse CPAM DE LA COTE D’OPALE
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 20/05589 et 20/05590
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 16 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A Z
[…]
[…]
Comparant, assisté et plaidant par Me Lila LECAILLE, avocat au barreau de LILLE et ayant comme avocat postulant Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 90
ET :
INTIMEES
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS et ayant pour avocat plaidant
Me François LAMPIN de l’ASSOCIATION DESURMONT-LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE LA COTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Fatiha BETRAOUI dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2021 devant Mme E F, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme E F, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 février 2022, le délibéré a été prorogé au 01 mars 2022
Le 01 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme E F, Président a signé la minute avec Mme C D, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 16 octobre 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant dans le litige opposant M. A Z à la Société d’Exploitation des Ports du Détroit (la SEPD) et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, a :
débouté M. A Z de l’ensemble de ses demandes visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur
dit n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. A Z aux dépens.
Vu la notification du jugement le 17 octobre 2020 à M. A Z et les deux appels relevés par celui-ci les 16 novembre 2020 et 17 novembre 2020 , enregistrés respectivement sous les numéros RG 2005589 et 2005590,
Vu les conclusions visées le 16 novembre 2021 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. A Z prie la cour de :
le recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondé ;
en conséquence, infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne- Sur-Mer du 16 octobre 2020 ;
statuant à nouveau, constater la faute inexcusable de la SEPD ;
accorder la majoration des indemnités au visa de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
accorder le bénéfice de la réparation des préjudices subis au visa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission reprise dans ses écritures,
fixer à 10.000 euros le montant de la provision à laquelle sera condamnée la SEPD ;
assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d’expertise médicale et la provision à allouer ;
condamner la SEPD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées le 16 novembre 2021 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la SEPD prie la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
en conséquence, débouter M. A Z de son appel et de son action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
subsidiairement, dire et juger que M. A Z a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident , exonératoire d’une faute de la SEPD,
en conséquence, débouter M. A Z de sa demande de majoration de rente, ainsi que de sa demande de provision et de toute demande financière qu’il pourrait présenter ;
très subsidiairement et pour le cas où une faute inexcusable serait retenue, réduire le droit à indemnisation de M. A Z ;
en tout état de cause, débouter M. A Z de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. A Z de sa demande d’exécution provisoire ;
condamner M. A Z à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées le 16 novembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d’Opale prie la cour de :
sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la fixation des préjudices ;
constater qu’en application des articles L452-1, L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, elle doit faire l’avance à la victime de la majoration de rente et de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
sur l’action récursoire de la caisse en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
condamner la SEPD à lui reverser le montant de sommes dont elle fera l’avance, à savoir la majoration de la rente et l’ensemble des préjudices indemnisés,
***
SUR CE LA COUR,
*Sur la jonction d’instances:
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux déclarations d’appel portant sur la même décision , il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2005589 et 2005590.
* Sur le fond:
La CPAM de la Côte d’Opale a reçu une déclaration d’accident du travail datée du 15 mars 2017 relative à un accident survenu le même jour au préjudice de M. A Z, salarié de la Société d’Exploitation des Ports du Détroit en qualité d’agent de maintenance.
Les circonstances de l’accident y étaient décrites en ces termes: « …lors de l’ouverture de la porte du hangar, le salarié, en appui de force, a été percuté par le poids lourd en marche arrière… ».
Le certificat médical établi le 24 avril 2017 par le centre hospitalier de Calais a fait les constatations suivantes sur la personne de M. A Z: « …écrasement du pied droit avec dégantage quasi-complet du talon, luxation de Lisfranc et du Chopard, nombreuses fractures parcellaires des os du médio-pied notamment le calcanéum le cuboïde et les cunéiformes ».
L’accident déclaré a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à M. A Z et à son employeur le 3 mai 2017.
La caisse a fixé au 23 février 2020 la date de consolidation des lésions présentées par M. A Z et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
Suite à l’échec de la procédure de conciliation, M. A Z a , par requête du 12 mars 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer d’une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la SEPD.
Par jugement du 16 octobre 2020 dont appel , le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a statué comme indiqué précédemment.
M. A Z sollicite l’infirmation du jugement déféré et la reconnaissance avec toutes conséquences d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Il expose que le jour de son accident, avec l’aide de deux collègues, M. X et M. Y, il procédait au déchargement d’un container remorqué par un tracteur nommé « MOL »au hangar aux bennes, qu’après de multiples man’uvres de ce véhicule conduit par M. X et après avoir constaté que l’ouverture des portes coulissantes en acier ne permettait pas le passage de la remorque dans le hangar, M. Y et lui-même ont entrepris de pousser davantage ces portes qui s’ouvraient difficilement en raison de frottements.
Il ajoute qu’alors que M. Y et lui-même tentaient d’ouvrir complètement la porte défectueuse du hangar, le véhicule a repris sa manoeuvre alors qu’il s’était arrêté , et a engagé une marche arrière ayant eu pour conséquence de lui écraser l’arrière du pied droit.
M. A Z soutient que le rapport d’analyse réalisé par la SEPD, portant sur les circonstances et causes de l’accident démontre un lien certain entre l’accident et l’état défectueux de la porte en acier métallique du hangar ainsi que le non fonctionnement depuis 2012 du volet roulant électrique du hangar. Il souligne que l’employeur, pourtant conscient de l’endommagement de la porte, n’a entrepris aucune mesure afin de la réparer.
A Z indique encore que la man’uvre de la remorque dans un espace restreint s’est révélée particulièrement difficile, l’infrastructure étant inadaptée à l’opération, et fait grief à son employeur de ne pas avoir établi un marquage au sol dont l’absence, relevée par le rapport d’analyse et l’inspection du travail, a contribué selon lui à la survenance de l’accident.
Il fait état par ailleurs de ce qu 'il n’a jamais bénéficié d’une formation relative à la sécurité au sein de la SPED en 13 ans d’ancienneté.
Il estime ainsi que la SEPD ne pouvait ignorer l’ensemble des risques qu’elle lui faisait courir et qu’elle s’est abstenue de prendre les mesures nécessaires à éviter la survenance de l’accident dont il a été victime.
La SEPD conclut à titre principal à la confirmation de la décision déférée et au rejet des prétentions de Monsieur A Z visant à ce que soit retenue une faute inexcusable à son encontre.
Elle oppose qu 'aucun élément ne permet d’identifier la cause de l’accident comme étant en lien avec la défaillance prétendue du système d’ouverture du hangar, l’accident étant survenu alors que la porte du hangar était ouverte et au cours de la manoeuvre de recul du camion.
Elle fait valoir que la cause de l’accident résulte en réalité d’une initiative personnelle de Monsieur A Z, ayant consisté à se déplacer à l’arrière d’un camion en pleine manoeuvre de recul, et qu’il n’est pas démontré que la porte n’était pas assez ouverte pour permettre le passage du camion.
Elle estime que M. A Z n’apporte pas la preuve d’une défaillance du système d’ouverture du hangar, observant que si la porte à volet roulant électrique était effectivement en panne depuis l’année 2012, les portes coulissantes en acier installées en 2013 demeuraient fonctionnelles , que le « frottement » constaté n’altérait pas le fonctionnement de la porte et que l’inspection du travail n’a relevé aucune défaillance à ce titre.
Elle ajoute qu’il n’est pas plus démontré que l’infrastructure aurait été inadaptée à l’opération en cause, que cette affirmation est contredite par les attestations produites, et que le rapport d’accident du travail ne mentionne pas l’absence de marquage au sol comme cause potentielle ayant pu contribuer à la réalisation de l’accident, ce dispositif ayant pour seul objectif d’assurer la circulation des piétons sur le site et non dans les hangars.
La SEPD conteste dans ces circonstances avoir eu une quelconque conscience d’un danger couru par M. A Z , l’accident résultant selon elle d’une erreur humaine et d ' un défaut de communication entre les trois salariés occupés au déchargement du container.
Elle affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires à éviter la réalisation de l’accident , trois personnes expérimentées ayant été affectées pour la réalisation de la mission de déchargement conformément aux dispositions de l’article R 4543-11 du code du travail.
Elle se prévaut également des instructions rappelant les règles de sécurité contenues dans le règlement intérieur, des formations dispensées en matière de sécurité routière , notamment en faveur de M. A Z , et de ce que l’interessé portait des équipements de protection individuelle lors de l’accident.
A titre subsidiaire, la SEPD invoque l’existence d’une faute inexcusable de M. A Z exonératoire de sa propre responsabilité et excluant toute indemnisation complémentaire.
Elle indique que M. A Z , en dépit de son expérience, s’est exposé à un risque inconsidéré, alors que la précaution consistant à ne pas se placer derière un véhicule en cours de manoeuvre de recul avec un signal sonore de recul en fonction lors de la manoeuvre, est une notion élémentaire de sécurité.
A titre très subsidiaire, et si une faute inexcusable devait lui être imputée, la SEPD conclut au rejet de la demande de provision formée par M. A Z, observant que c’est en toute hypothèse à la caisse primaire de faire l’avance de l’indemnisation.
La CPAM de la Cote d’Opale s’en rapporte à justice quant au principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à la fixation des préjudices de la victime.
Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance par la cour de la faute inexcusable de la SEPD.
***
Sur l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur:
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que sa responsabilité puisse être engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié ou à ses ayants-droit de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, les témoignages versés aux débats font ressortir que le jour de l’accident, M. A Z, M. X et M. Y devaient procéder au déchargement d’un container remorqué par un véhicule poids lourd de type MOL et que les portes coulissantes en acier n’étaient pas suffisamment ouvertes pour permettre l’accès du véhicule en marche arrière dans le hangar .
Il est indiscuté qu’en raison d’ une panne du volet roulant électrique survenue en 2012, l’ouverture du hangar était possible uniquement par l’utilisation des deux portes coulissantes.
Il résulte plus particulièrement du témoignage de Monsieur G Y, en charge de la coordination de la man’uvre, qu’en dépit de la consigne donnée par lui d’arrêter le véhicule afin de permettre à M. A Z de pousser davantage les portes coulissantes pour accéder au hangar, M. X, conducteur du poids lourd, a engagé une marche arrière ayant eu pour conséquence d’écraser le pied droit de la victime, alors que celle-ci tentait d’ouvrir complètement la porte.
Le rapport d’analyse produit aux débats, relatif aux circonstances et causes de l’accident établi le 17 mars 2017 , a mentionné, outre le manque de visibilité et les difficultés de communication entre les salariés , que l’ouverture des portes était rendue difficile par leur état d’endommagement.
A cet égard, la cour relève que si la seule circonstance de l’endommagement des portes coulissantes est insuffisante à démontrer qu’elles ne fonctionnaient pas , il n’en demeure pas moins que l’action dangereuse entreprise par M. A Z aux fins d’ouverture plus large des portes coulissantes n’aurait pas été effectuée si le volet roulant métallique permettant également l’ouverture du hangar avait été en état de fonctionnement, ce qui n’était plus le cas depuis 2012.
C’est d’ailleurs le sens du témoignage de Monsieur H X, qui indique: « ….je pense que si le volet avait été fonctionnel, l’accident n’aurait probablement pas eu lieu car le passage dans la porte aurait été total et M Z n’aurait pas eu à intervenir… »
En conséquence, et même si l’affectation de trois salariés aux opérations de man’uvre du véhicule et de déchargement, satisfaisait aux dispositions de l’article R.4534-11 du code du travail, il apparaît que la SEPD a manqué à l’obligation de sécurité lui incombant en ne procédant pas à la remise en état du volet roulant électrique , cette absence de remise en état ayant contraint M. A Z à une manipulation dangereuse visant à procéder lui-même à l’ouverture des portes coulissantes.
La SEPD ne pouvait par ailleurs qu’avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, ou se devait d’en avoir conscience, dès lors qu’elle avait , au vu du procès verbal de réunion du CHSCT du 5 mars 2019, fait le choix imprudent et délibéré de ne pas effectuer les travaux de maintenance nécessaires sur le volet roulant, considérant que l’existence des deux grosses portes coulissantes placées devant le rideau électrique permettait de ne pas le réparer.
Par voie de conséquence et alors qu’aucune faute inexcusable n’est démontrée à l’endroit de M. A Z, la cour, par infirmation de la décision déférée, retient que la Société d’Exploitation des Ports du Détroit ( SEPD) a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. A Z.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’emmployeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues.
En outre et en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles; elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.
En l’espèce, et en application des textes précités, la majoration des indemnités dues à M. A Z sera ordonnée.
Une expertise sera par ailleurs ordonnée avant dire droit sur la réparation de ses préjudices dans les conditions précisées au dispositif.
Enfin et en considération des pièces médicales versées au dossier, une provision de 10000 euros sera allouée à M. A Z, cette somme étant avancée par la CPAM de la Cote d’Opale en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la la CPAM de la Cote d’Opale :
En application des articles L452-1, L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Cote d’Opale fera l’avance à la victime de la majoration de rente et de l’ensemble des préjudices à indemniser.
La SEPD sera condamnée à rembourser à la CPAM de la Cote d’Opale le montant des sommes dont elle aura fait l’avance, à savoir la majoration de la rente et l’ensemble des préjudices indemnisés, en ce compris la provision allouée.
*Sur l’exécution provisoire:
Il résulte de l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée, que cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution, et ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt.
*Sur les frais irrépétibles:
Les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de l’équité .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A Z la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La SEPD sera condamnée sera condamnée à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG n°20/05589 et RG n°20/05590 sous le seul numéro RG n°20/05589,
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT que la Société d’Exploitation des Ports du Détroit (la SEPD) a commis une faute inexcusable au préjudice de M. A Z, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 15 mars 2017,
ORDONNE au bénéfice de M. A Z la majoration des indemnités dues en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
FIXE à la somme de 10000 euros le montant de la provision au profit de M. A Z, à valoir sur l’indemniasation de ses préjudices,
DIT que la CPAM de la Cote d’Opale fera l’avance des sommes dues à M. A Z en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale
DIT que la CPAM dela Cote d’Opale pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la Société d’Exploitation des Ports du Détroit (la SEPD) pour toutes les sommes dont elle aura fait l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par M. A Z,
AVANT DIRE DROIT sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. A Z;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire
DÉSIGNE pour procéder à l’expertise Monsieur I J K près la Cour d’Appel d’Amiens – CHU Nors Amiens-Picardie – Place Victor PAUCHET – 80054 AMIENS, avec pour mission, les parties convoquées, de:
- prendre connaissance du dossier médical de M. A Z après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique de M. A Z; et recueillir ses doléances,
-fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident (l’apparition de la maladie),
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation , la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de avant et après l’accident (l’apparition de la maladie) en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l’incapacité
fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser;
- Décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident (de la maladie), et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
- Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en terme d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l’état de santé de la victime implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement;
FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’K qui sera avancée par la CPAM de la Cote d’Opale entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DIT que l’K ne débutera les opération d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation ;
DIT que l’K devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
CONDAMNE la Société d’Exploitation des Ports du Détroit (la SEPD) à verser à M. A Z la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société d’Exploitation des Ports du Détroit (la SEPD) de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE la présente affaire à l’audience du 10 novembre 2022 à 13h30 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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