Rejet 21 mars 2024
Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 mars 2024, n° 2300503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. C B et Mme A D, représentés par Me Elmosnino, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/680-DE du 11 juillet 2023, par lequel la maire de Nouméa a délivré à la société civile immobilière (SCI) Mesangelle 2 un permis de construire en vue de la réalisation de travaux de surélévation de la toiture et d’aménagement des combles dans une maison située au 40 rue Leprédour ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 350 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la demande a été signée par un seul des copropriétaires du terrain d’assiette et ne contient aucune autorisation des autres copropriétaires, en méconnaissance des articles PS. 221-8 et PS. 221-9 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
— le projet méconnaît les articles UB2 7, UB2 8, UB2 9, UB2 10, UB2 11, et UB2 13 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa, ainsi que l’article 9 du règlement général de ce plan d’urbanisme directeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête, tardive, est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire enregistré le 25 février 2024 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 février 2024 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Elmosnino avocat des requérants, de M. E représentant la commune de Nouméa et de Me Bernard, avocat de la SCI Mesangelle.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023/680-DE du 11 juillet 2023, par lequel la maire de Nouméa a délivré à la société civile immobilière (SCI) Mesangelle 2 un permis de construire en vue de la réalisation de travaux de surélévation de la toiture et d’aménagement des combles dans une maison située au 40 rue Leprédour.
Sur la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie conformément au 6° de l’article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code, lui aussi applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () ». Aux termes de son article A. 424-15 : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de son article A. 424-16 : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. « . Aux termes de son article A. 424-17 : » Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » « . Aux termes de son article A. 424-18 : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".
3. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur le permis, les caractéristiques de la construction projetée, et le lieu de consultation du dossier, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de mettre à même les tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, et de consulter le dossier du permis. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d’affichage, une erreur ou omission entachant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours, s’agissant des mentions relatives à l’identification du permis et au lieu de consultation du dossier, que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier le permis et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier, et s’agissant des informations sur les caractéristiques de la construction projetée, que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d’huissier des 27 juillet 2023 et 22 octobre 2023 qui sont produits par la commune de Nouméa, que le permis de construire en litige a donné lieu, depuis au moins le 27 juillet 2023 et pendant une période continue de plus de deux mois, à un affichage contenant l’ensemble des informations requises par les articles R. 424-15, A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme, à l’exception du nom de l’architecte et de l’adresse exacte de la mairie de Nouméa, seul le nom de la ville où cette mairie se trouvait étant indiqué, omissions qui toutefois n’étaient pas de nature à affecter la capacité des tiers à identifier le permis et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier, ni en tout état de cause ne les empêchaient d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Par ailleurs, eu égard aux mentions portées en ce sens par l’huissier de justice dans ses constats des 27 juillet 2023 et 22 octobre 2023, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, cet affichage devait ici être regardé comme lisible depuis l’espace ouvert au public situé immédiatement en face de l’entrée principale de l’habitation, où le panneau était implanté. La circonstance, quant à elle, que ce panneau aurait pu être installé à un autre endroit du terrain d’assiette, et notamment à l’autre entrée de l’habitation, située près de la voie publique mais plus étroite et accessible uniquement aux piétons, n’est pas de nature à avoir empêché le déclenchement du délai prévu par les dispositions précitées, en l’absence en l’espèce de démonstration d’une manœuvre de la part du pétitionnaire. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois a ici commencé à courir le 27 juillet 2023 à l’égard des requérants. Expirant le 28 septembre 2023, il n’a été prorogé par l’introduction d’aucun recours gracieux. Dans ces conditions, la commune de Nouméa est fondée à soutenir que la requête, déposée le 6 novembre 2023, est tardive. Cette dernière doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D, à la commune de Nouméa, et à la SCI Mesangelle 2.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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