Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2302013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 21 février 2024, M. C… A…, représenté par la Scp Masse Dessen Thouvenin Coudray, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 267 600 euros à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable avec capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec l’accident de service survenu le 20 février 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en raison de la faute commise par l’administration qui n’a pas pris les mesures suffisantes pour lui assurer des conditions de travail normales, il est fondé à demander la réparation intégrale de ses préjudices ;
- ses préjudices doivent être évalués comme suit : 38 433 euros au titre de la perte de rémunération et de la perte de chance de bénéficier d’une évolution professionnelle pour la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2022, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; 137 666 euros au titre de son préjudice de retraite ; 16 470 euros au titre de la perte de retraite de réversion de son épouse ; 30 000 euros au titre de la perte d’image professionnelle ; 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ; 30 000 euros au titre du préjudice d’anxiété.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 décembre 2023, le ministre chargé de l’agriculture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire est prescrite dès lors qu’elle se rattache à un accident de service survenu le 17 mars 2014 et que l’état de santé du requérant est consolidé depuis le 19 octobre 2015 ;
-l’autorité de chose jugée s’oppose à ce qu’il obtienne réparation des préjudices résultant des décisions des 7 janvier 2015 et 2 juin 2016 ;
-le lien entre les pertes de gains professionnels et l’accident de service survenu le 17 mars 2014 n’est pas établi ;
- M. A… n’établit pas la réalité des préjudices extrapatrimoniaux qu’il invoque.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement titulaire, a été détaché, le 7 août 2008, sur l’emploi fonctionnel de chef de mission de l’agriculture et de l’environnement. Il a été muté le 15 septembre 2010 sur un poste de chef de service de l’environnement au sein de la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne. M. A… a ensuite été placé en congé maladie pour accident de service du 26 mars au 31 décembre 2014. Puis il a repris ses fonctions le 1er septembre 2014 au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Aquitaine, sur un poste d’adjoint chef de la division réglementation espèces protégées, à Bordeaux. Par arrêt du 11 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de la prime de restructuration. Par courrier du 15 décembre 2022, reçu le 19, M. A… a demandé à son administration de réparer les préjudices subis du fait des conditions de travail auxquelles il a été confronté et qui ont conduit à l’accident de service du 17 mars 2014. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer ses préjudices.
Sur l’exception de prescription :
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. /(…) ». L’article 2 de la même loi prévoit que : « La prescription est interrompue par : / (…) / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ». Pour l’application de ces dispositions en ce qui concerne une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
Le rapport du Dr B…, versé au dossier par le requérant, indique que l’état de santé de M. A… a été consolidé le 19 octobre 2015. M. A…, qui se borne à soutenir que la date de notification de ce rapport n’est pas connue, ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que son état de santé n’aurait en réalité été consolidé que postérieurement au 19 octobre 2015. La circonstance qu’il a continué à bénéficier de congés maladie postérieurement à cette date au titre de l’article 34 2° de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable ne saurait avoir pour effet, à elle seule, de reporter la date de consolidation de son état de santé à l’issue de ces congés. Ainsi, l’état de santé de M. A… doit être regardé comme ayant été consolidé le 19 octobre 2015. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’invoque aucun événement interruptif de prescription, la demande indemnitaire présentée par l’intéressé le 15 décembre 2022 était prescrite, y compris sa demande d’indemnisation du préjudice lié à une minoration de sa pension de retraite, qui ne résulte pas d’une aggravation de son état de santé et qui n’est, au demeurant, pas en lien direct et certain avec l’accident de service dont il a été victime.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’agriculture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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