Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2408983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 sous le no 2408983, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2026, Mme F… B… D…, représentée par Me Martinez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire d’un an, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de condamner l’État à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction anormalement longue et hors des délais raisonnables de sa demande lui a causé un préjudice moral évalué à 500 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit une pièce enregistrée le 25 novembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 avril 2026, non communiquées.
Mme B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025 sous le no 2515825, Mme F… B… D…, représentée par Me Martinez, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire d’un an, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 27 février 2026.
Mme B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante angolaise, née en 1958, déclare être entrée en France le 25 septembre 2018 et a sollicité le 4 avril 2019 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 novembre 2025 s’étant substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Les requêtes nos 2408983 et no 2515825, présentées par Mme B… D… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021 à l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce code codifié à compter du 1er mai 2021 au premier aliéna de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».Toutefois, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
3. En l’espèce, une décision implicite refusant l’admission au séjour sollicitée par Mme B… D… le 4 avril 2019 est née à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, par une décision du 25 novembre 2025, la préfète du Rhône a expressément rejeté cette demande de titre de séjour. Cette décision expresse s’est ainsi substituée à la décision implicite attaquée. Ainsi, les conclusions et les moyens de la requête n°2408983 tendant à l’annulation de cette décision implicite doivent être regardés comme dirigés contre le seul refus du 25 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E… A…, adjoint au chef du bureau des affaires générales et du contentieux, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 3 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui précise la situation personnelle et familiale de la requérante, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme B… D…, entrée en France à l’âge de 59 ans, se prévaut de sa présence depuis sept années en France, où se trouve également son fils majeur, de nationalité française, de l’absence d’attaches en Angola ainsi que de son action bénévole auprès de l’association « Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri ». Toutefois, la seule présence en France de son fils, qui ne l’héberge d’ailleurs pas, ne saurait caractériser une vie familiale ancrée sur le territoire français, alors que la requérante ne justifie pas d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux. Par ailleurs, l’intéressée a vécu l’essentiel de son existence en Angola. En outre, elle ne fait pas état d’activité salariée au titre de ce volet des dispositions citées au point précédent. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… D… à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 25 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national.
La requérante soutient que la durée déraisonnable de l’instruction de sa demande de titre de séjour lui a causé un préjudice moral, alors en outre que, n’étant pas autorisée à travailler, elle a été contrainte de vivre sans revenu décent. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article R. 432-1 du même code, que l’expiration du délai de quatre mois suite au dépôt de sa demande valait décision de rejet de la demande de la requérante. Ainsi, et alors que la requérante n’établit pas l’illégalité du refus de séjour opposé, ainsi qu’il a été dit, et qu’elle ne pouvait dans ces conditions se prévaloir d’un droit à séjourner régulièrement en France et exercer une activité professionnelle après cette date, le renouvellement par les services de la préfecture du Rhône, sur une période prolongée, de récépissés n’a pu, dans ces circonstances, être à l’origine d’un préjudice dont elle serait fondée à demander l’indemnisation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2408983 et 2515825 de Mme B… D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. C…
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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