Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2301289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 22 septembre 2024, Mme B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président de la métropole Toulouse Métropole a refusé de lui communiquer les études complètes de trafic réalisées par le bureau d’études Citec en vue des travaux du projet de Jonction Est ainsi que l’analyse juridique sollicitée pour ce projet ;
2°) d’enjoindre à la métropole Toulouse Métropole de communiquer sous un mois l’intégralité des études réalisées par le bureau d’études Citec sur le projet de Jonction Est avec l’ensemble des données brutes et des scénarios étudiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulouse Métropole la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la métropole Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Mme D, requérante,
— et les observations de Mme A, représentant Toulouse Métropole.
Une note en délibéré présentée pour la métropole Toulouse métropole a été enregistrée le 20 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 23 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 décembre 2022 réceptionné le 6 décembre 2022, Mme D, élue du groupe Alternative pour une Métropole Citoyenne au conseil métropolitain de la métropole Toulouse Métropole, a demandé au président de cet établissement « la communication des études complètes de trafic réalisées par Citec pour la Jonction Est et de l’analyse juridique ». Le 6 janvier 2023, le président de la métropole Toulouse Métropole a répondu défavorablement à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » Aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention » officielle « , les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. () ». En application de ces dispositions, le président d’un établissement public de coopération intercommunale est tenu de communiquer aux membres du conseil métropolitain les documents nécessaires à leur participation à la délibération sur les affaires de l’établissement public. Lorsqu’un membre du conseil métropolitain demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, dont des documents faisant partie de la correspondance échangée entre l’avocat de l’établissement public de coopération communale et son exécutif ou des consultations juridiques rédigées par cet avocat pour le compte de l’établissement public, il appartient au président de cet établissement, sous le contrôle du juge, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une « affaire » qui fait l’objet d’une délibération du conseil métropolitain ou concerne des documents nécessaires pour que le conseiller métropolitain puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours de l’établissement public de coopération intercommunale susceptibles de faire l’objet de délibérations à venir au cours desquelles les élus auraient à se prononcer sur le ou les projets en cause et, d’autre part, eu égard à la nature des documents demandés, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
3. Il est constant que par un courrier du 30 novembre 2022, Mme D a été destinataire, en réponse à ses demandes formées les 6 et 8 juin et 10 août 2022, du rapport de synthèse sur les études de trafic du projet Jonction Est produit par le bureau d’études Citec, prestataire de la métropole Toulouse Métropole sur ce projet. Mme D soutient, d’une part, que cette synthèse ne répond pas à tous les points de sa demande car elle n’évoque pas l’ensemble des données du projet qui l’interrogent et, d’autre part, qu’elle ignore si cette synthèse intègre des éléments relatifs au seul scénario retenu ou des éléments tenant compte de solutions alternatives et si cette synthèse repose sur des modèles qui prennent en compte la notion de trafic induit. Elle soutient qu’elle se trouve dès lors dans l’incapacité d’apprécier la validité, la fiabilité et la fidélité des résultats produits, et qu’il est par conséquent indispensable que les études complètes lui soient communiquées. Il ne ressort toutefois pas de pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, il existerait sur le projet en cause des documents autres que ceux qui lui ont été communiqués. Par ailleurs, Mme D, qui ne contredit pas la métropole Toulouse Métropole lorsque celle-ci expose en défense que l’analyse juridique est une consultation que lui a adressée son avocat, couverte à ce titre par le secret professionnel, ne développe pas de moyen spécifique au refus de transmission de cette analyse juridique. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en ce y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la métropole Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELe président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Pays ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commission
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Département ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Renouvellement
- Concours ·
- Candidat ·
- Baccalauréat ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Île-de-france ·
- Handicap ·
- Education ·
- Trouble ·
- Service
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Enfant ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Asile ·
- Grèce ·
- Fins ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Validité ·
- Document d'identité ·
- Durée
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Peine ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Associations ·
- Forum ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Détournement de pouvoir ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Commission ·
- Pays ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.