Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2500996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 février 2025 et le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de l’admettre au séjour à titre exceptionnel et de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », et, dans l’attente de la délivrance de cette carte, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle, dès lors qu’elle fait l’objet d’une motivation stéréotypée, que l’administration n’a pas pris en compte la durée de sa présence en France, son intégration, la stabilité de son mariage et l’impact de la séparation du couple ainsi que l’absence de récidive à la suite de sa condamnation pénale ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’une condamnation unique ne permettait pas de justifier un refus de séjour et qu’il n’a jamais récidivé ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est marié à une ressortissante de l’Union européenne avec laquelle il réside en France et qu’il est intégré socialement, professionnellement et culturellement ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est intégré en France et a désormais un comportement irréprochable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus d’admission au séjour elle-même illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a été informé ni de la procédure le concernant ni de ses droits et qu’il n’a pas pu présenter ses observations de manière adéquate ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen des conséquences de l’éloignement sur sa situation personnelle, dès lors qu’aucun élément ne permet de penser qu’il pourrait reconstituer sa vie familiale dans le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, laquelle ne saurait résulter d’une seule condamnation pénale ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, au regard de son intégration et de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais fait obstacle à l’action administrative, ne s’est pas soustrait à ses obligations et réside avec son épouse ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est marié à une ressortissante allemande, que l’essentiel de sa vie privée et familiale se situe en France où il est arrivé en 2017 et où résident des membres de sa famille proche et qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que l’administration n’a pas pris en compte les circonstances humanitaires qu’il présentait, liées à son mariage et à ses attaches en France ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée, au regard de la nature de sa condamnation pénale, de l’absence de récidive et de l’atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1995, est entré en France le 16 décembre 2017. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, pour signer tous les actes relevant de ses attributions, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne se trouvent pas celles de l’arrêté contesté dans la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’est pas motivée de manière stéréotypée. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet a pris en compte la durée et les conditions de son séjour en France, la circonstance qu’il est marié à une ressortissante allemande depuis le 5 décembre 2018, le précédent refus de séjour dont il a fait l’objet en 2020, l’annulation par le tribunal de céans en 2023 d’une décision implicite de rejet d’une nouvelle demande de titre assortie de l’injonction à réexaminer sa situation ainsi que sa condamnation pénale pour complicité de faux et usage de faux document administratif en 2024. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée le préfet de la Moselle, qui n’avait pas à mentionner expressément l’absence de récidive des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé sa décision sur la seule condamnation pénale du requérant. En prenant en compte cette condamnation dans l’appréciation du droit au séjour de l’intéressé, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France le 16 décembre 2017, muni d’un visa court séjour, puis qu’il s’y est maintenu de manière irrégulière, que sa première demande de titre de séjour a été rejetée le 18 juin 2020 et que le refus apporté à sa seconde demande de titre présentée le 27 août 2020 a été annulé le 5 octobre 2023 par un jugement du tribunal de céans. Il ressort également des pièces du dossier que la décision de refus d’admission au séjour attaquée dans la présente instance constitue l’exécution de ce jugement par lequel il avait été enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié à une ressortissante allemande depuis le 5 décembre 2018, laquelle vit en Allemagne et non en France. Si l’intéressé produit des échanges de messages téléphoniques et des photos du couple, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier d’une communauté de vie effective alors que le requérant indique quant à lui vivre en France. Par ailleurs, les éléments médicaux versés en dernier lieu au dossier sont postérieurs à la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a été condamné par un jugement du 22 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Sarreguemines à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour complicité de faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Alors même que le requérant allègue ne pas avoir réitéré les faits pour lesquels il a été pénalement condamné, il ressort des pièces du dossier qu’ils avaient été commis entre les mois de février 2022 et octobre 2023 et étaient ainsi récents à la date de la décision attaquée. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 2024 et s’il produit quatre bulletins de salaires pour la période d’octobre 2024 à janvier 2025, le préfet fait notamment valoir, sans être contredit, qu’il n’est pas établi que l’intéressé aurait été titulaire d’une autorisation de travail. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.
En quatrième lieu, eu égard notamment aux éléments mentionnés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise sur le fondement d’une décision portant refus d’admission au séjour illégale. L’exception d’illégalité soulevée par le requérant ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En deuxième lieu, le requérant qui a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de la Moselle ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour, en cours d’instruction de celle-ci, ou encore à la suite de l’annulation contentieuse du refus de titre mentionnée au point 6, de présenter tout élément utile à l’appui de l’examen de sa situation par le préfet. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu présenter utilement ses observations sur la mesure en litige.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ou qu’il n’aurait évalué les conséquences de sa décision sur la situation de ce dernier.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles du 5° de ce même article. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir ni qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ni par conséquent que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 6, dès lors que le requérant n’établit pas vivre avec son épouse sur le territoire français et qu’il ressort des pièces du dossier que ses parents résident dans son pays d’origine, l’intéressé n’est fondé à soutenir ni que le préfet aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
En se bornant à soutenir qu’il n’a jamais fait obstacle à l’action de l’administration, qu’il n’a pas tenté de se soustraire à ses obligations, qu’il réside avec son épouse et ne présente pas de risque de fuite, le requérant n’établit pas que le préfet de la Moselle, qui ne s’est pas fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le requérant n’établit ni même n’allègue craindre de subir des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait introduit une demande d’asile en France. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a quitté l’Algérie, pays dont il a la nationalité, pour entrer en France le 16 décembre 2017. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient, ses parents et des membres de sa famille résident dans ce pays. Eu égard à ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé régulièrement en France au mois de décembre 2017, qu’il s’y est, par la suite, maintenu en situation irrégulière, qu’il été condamné pour complicité de faux et usages de faux par un jugement du 22 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Sarreguemines, que son épouse, avec laquelle la communauté de vie n’est pas établie, réside en Allemagne et que ses parents et des membres de sa famille résident en Algérie. Par ailleurs, s’il a travaillé quelques mois sur le territoire français, il n’établit pas avoir bénéficié d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’interdire au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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