Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 nov. 2024, n° 2410906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, et des mémoires en réplique enregistrés les 4 novembre 2024, 21 novembre 2024, 22 novembre 2024, 23 novembre 2024, 25 novembre 2024 et 26 novembre 2024, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a mis fin à son contrat à compter du 1er septembre 2024.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; il est en arrêt maladie depuis août 2024, souffre d’insomnies et de pertes de poids, du fait du stress lié à sa situation ; il se retrouve sans emploi et sans rémunération, alors qu’il doit faire face à des charges financières importantes, du fait notamment de ses déménagements ; il percevait un revenu de 2 600 euros par mois et a perdu la moitié de ses ressources, alors qu’il a deux loyers à payer, de sorte qu’il est dans l’incapacité de faire face à ses charges ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice de procédure, puisqu’il n’a pas assisté à la commission d’évaluation des compétences ni à la commission administrative paritaire qui se sont prononcées sur sa situation ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a validé toutes ses unités de compétence et son évaluation intermédiaire était favorable ; il n’a eu que douze jours de présence pendant son stage, celui-ci ayant été réduit par des visites hors services ;
* la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue en réalité une sanction déguisée ; elle a été prise principalement sur le fondement d’un incident isolé, sorti de son contexte et considéré à tort comme un manquement à son devoir de réserve, incident pour lequel il s’est en outre excusé ; il justifie de son investissement au sein de son service, d’une bonne posture managériale, de sa capacité à fédérer l’équipe ;
* la décision méconnaît les dispositions du code général de la fonction publique, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, qui prohibent toute discrimination fondée sur le handicap, ainsi que l’article 5 de la directive 2007/78 du Conseil du 27 novembre 2000, et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui oblige l’administration à prendre toutes mesures appropriées pour permettre l’accès des personnes handicapées à l’emploi ; aucun aménagement à son poste n’a été mis en place dans le service entre le 13 mai et le 9 juillet 2024, date à partir de laquelle il a été hospitalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant a attendu plusieurs mois avant d’introduire ce référé, et ne démontre pas ne pas pouvoir faire face à ses charges ; M. B… n’est plus contraint de verser deux loyers depuis mai 2024 ; l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision n’est dès lors pas établie ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, s’agissant d’un refus de titularisation d’un agent stagiaire.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2409968 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté en date du 27 août 2024.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d’organisation et l’évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
- M. B…, qui a repris ses conclusions et moyens ; il a fait valoir en outre, s’agissant de la condition d’urgence, que son hospitalisation à compter du 9 juillet 2024, était la conséquence directe du stress occasionné par ses évaluations ; qu’il n’a pu se rendre à la commission d’évaluation des compétences en raison de l’avis rendu par son médecin, qui n’a pas voulu prendre le risque qu’il se déplace ; que, de ce fait, la commission d’évaluation n’a pas rendu d’avis, et la commission administrative paritaire n’a pas été suffisamment informée ; qu’aucune remarque sur son comportement ne lui a été faite au cours de son stage, le rapport intermédiaire indiquant seulement qu’il devait adapter sa posture managériale ;
- M. C…, représentant le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, qui a persisté dans les conclusions et moyens en défense, en insistant sur le fait que le comportement général de M. B… n’est pas compatible avec l’exercice des fonctions d’encadrement qu’il entendait exercer, sa présence dans le service ayant engendré un fort état de stress chez de nombreux agents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B… a produit une note en délibéré enregistrée le 27 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a été recruté le 22 juin 2023 par la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes, par un contrat conclu pour une durée initiale d’un an, en tant que contractuel bénéficiaire de l’obligation d’emploi prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Il a suivi le cycle de formation des inspecteurs des finances publiques à l’école nationale des finances publiques, à compter du 1er septembre 2023. Par une décision du 27 août 2024, la directrice générale des finances publiques a mis fin à son contrat à compter du 1er septembre 2024. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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