Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2024, n° 2406354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, sous astreinte de 100 euros passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui verser mensuellement à compter de son traitement du mois de juillet 2024 l’allocation temporaire d’invalidité qui lui est due ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, technicien supérieur principal du développement durable, a demandé en vain, par courrier du 30 janvier 2023, l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui verser mensuellement à compter de son traitement du mois de juillet 2024 l’allocation temporaire d’invalidité qu’il estime lui être due. Toutefois, cette mesure n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de M. A ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 16 juillet 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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