Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 2206727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, sous le numéro 2206727, M. B… A…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique ne l’a pas admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour pour raisons de santé ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu l’information requise par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— - elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas apprécié la réserve tenant aux circonstances nouvelles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’est intervenue une circonstance nouvelle tenant au diagnostic de sa pathologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.
II. Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, sous le numéro 2207573, M. B… A…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique ne l’a pas admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour pour raisons de santé et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête enregistrée sous le numéro 2206727.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 29 septembre 1994, a présenté une demande d’asile le 20 janvier 2020, rejetée le 10 juillet 2020. Le 1er octobre 2021, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par deux décisions respectivement du 26 novembre 2021 et du 6 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique ne l’a pas admis à souscrire ses demandes de délivrance de titre de séjour. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2206727 et 2207573, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206727 et 2207573 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Par sa décision du 26 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’admettre M. A… à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour pour raisons de santé au motif qu’il a présenté sa demande de titre de séjour après l’expiration du délai de deux mois dont il disposait à la suite du dépôt de sa demande d’asile enregistrée, le 20 janvier 2020. Par sa décision du 6 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique s’est prononcé, non seulement sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant, mais également et de nouveau sur sa demande de titre de séjour pour raisons de santé. Dans ces conditions, et en dépit du fait qu’elle mentionne que la demande d’asile de M. A… a été enregistrée le 20 décembre 2019, ce qui relève d’une erreur de plume, la décision du 6 janvier 2022, en tant qu’elle refuse d’admettre l’intéressé à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour pour raisons de santé, s’est substituée à la décision du 26 novembre 2021, laquelle a disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête enregistrée sous le numéro 2206727 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code que, lorsque sa demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d’asile qui l’autorise à rester sur le territoire.
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
Pour refuser d’admettre M. A… à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a fondé sa décision du 6 janvier 2022 sur la circonstance que l’intéressé a présenté sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour après l’expiration du délai de deux mois dont il disposait à la suite du dépôt de sa demande d’asile enregistrée, le 20 janvier 2020, et qu’il a présenté sa demande de titre de séjour pour raisons de santé après l’expiration du délai de trois mois dont il disposait à la suite du dépôt de cette même demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé le 28 janvier 2020, à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, des conditions dans lesquelles il pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile. Pour justifier la présentation de sa demande de titre de séjour après l’expiration des délais de deux mois et de trois mois prévus par les dispositions combinées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant se prévaut de la découverte tardive d’une pathologie et produit à l’appui de ses allégations une lettre d’adressage établie par une médecin généraliste le 5 mai 2021 indiquant que M. A… souffre de migraines chroniques, de troubles du sommeil et de stress post traumatique et de ce qu’il suit des traitements depuis le mois d’avril 2021, et produit à l’appui de ses allégations des certificats médicaux établis en août, septembre et octobre 2021, qui révèlent que M. A… poursuit ses traitements. Il ne ressort d’aucune de ces pièces que la pathologie de l’intéressé aurait été diagnostiquée avant le 28 avril 2020. Le requérant établit ainsi la survenance de circonstances nouvelles relatives à son état de santé postérieurement à l’expiration des délais de deux mois et de trois mois qui lui étaient impartis pour solliciter un titre de séjour à compter du dépôt de sa demande d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait état de cette circonstance dans le cadre de sa demande d’asile, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de ne pas admettre M. A… à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour pour raisons de santé et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A… soit admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour pour raisons de santé et une demande de délivrance de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’admettre M. A… à souscrire de telles demandes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme globale de 2 000 euros, à verser à Me Perrot, avocate de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 6 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’admettre M. A… à souscrire une demande de titre de séjour pour raisons de santé et une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot la somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Perrot et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Pierre-Emmanuel Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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