Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2405626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 19 décembre 2024, Mme P… H…, Mme F… J…, M. A… E…, Mme G… O…, M. D… L…, Mme N… I…, Mme B… M… et M. K… M…, représentés par Me Berthé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire de la commune de Douvaine a délivré un permis de construire valant division aux sociétés SCCV European Homes 97 et SA HLM Alliade Habitat pour la construction de six bâtiments comprenant soixante-douze logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Douvaine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 1AUd.III.1.a du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais relatif aux accès en ce que, d’une part, la pétitionnaire ne démontre pas bénéficier d’une servitude de passage sur la voie privée du Verger, d’autre part, la réalisation de l’accès prévu par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle DOU1 au Nord-Ouest du tènement n’est pas programmée dans le projet contesté, enfin les accès prévus par la route du Crépy et par la rue des Vergers sont insuffisants ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît les dispositions de l’article 1AUd.II.1.a du règlement du PLUi relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
il méconnaît les dispositions de l’article 1AUd.III.1.b relatif à la voirie dès lors que la voie interne nouvelle n’a pas d’accotement à l’endroit des bâtiments B et F ;
il est incompatible avec l’OAP sectorielle « DOU1 » en ce qui concerne les accès et le type d’habitat projetés ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 octobre 2024 et le 9 janvier 2026 (ce dernier non communiqué), la commune de Douvaine, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête, et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la SCCV European Homes 97 et la SA HLM Alliade Habitat, représentées par Me Bevalot, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et demandent que les requérants leur versent à chacune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme C…,
et les observations de Me Berthé, représentant Mme H…, Mme J…, M. E…, Mme O…, M. L…, Mme I… et M. et Mme M…, et Q… représentant les sociétés European Homes 97 et Alliade Habitat.
Considérant ce qui suit :
Le 28 septembre 2023, les sociétés SCCV European Homes 97 et SA HLM Alliade Habitat ont sollicité la délivrance d’un permis de construire valant division pour la construction de six bâtiments comprenant soixante-douze logements, sur un tènement composé de dix-neuf parcelles dans la commune de Douvaine. Par un arrêté du 22 février 2024, le maire a délivré le permis de construire sollicité. Mme H…, Mme J…, M. E…, Mme O…, M. L…, Mme I… et M. et Mme M… demandent l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1AUd.II.1.a du règlement du PLUi relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « (…) Les constructions doivent s’implanter : – Soit dans le même alignement d’une au moins des constructions de gabarit comparable avec la future construction, la plus proche édifiée sur les terrains limitrophes ; – Soit avec un retrait minimum de 5 mètres (…) ».
La conformité d’une autorisation de construire aux règles de ce PLU doit être appréciée compte tenu des voies publiques et privées existant à la date de cette autorisation, sans tenir compte des droits à construire qui résulteraient des voies créées pour la mise en œuvre de cette dernière. Par suite, la conformité de l’implantation du bâtiment F du projet contesté doit s’apprécier au regard de la route du Crépy, et non par rapport à la voie interne créée par le permis de construire attaqué. Il n’est pas contesté que le bâtiment F respecte un recul de 5 m par rapport à la route du Crépy, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AUd.II.1.a du PLUi doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1AUd.III.1.a du règlement du PLUi du Bas-Chablais relatif aux accès : « L’accès des constructions doit être assuré par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions autorisées et de façon à présenter le moins de risque ou de gêne pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, d’aménager, etc.) sera conditionnée par la prise en compte, dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès créés ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d’occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. / Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité dans l’intérêt de la sécurité. Le ou les accès à la zone sont indiqués dans les OAP (…) ».
Le permis de construire en litige, qui induit la circulation supplémentaire de 146 véhicules dans le secteur, comporte deux accès au tènement, l’un par le Sud du tènement depuis la route du Crépy, l’autre par le Nord-Est du tènement depuis la rue des Vergers. Les deux accès sont reliés par une voie interne au projet.
D’une part, les requérants soutiennent que l’accès prévu au Nord-Est du projet est illégal dès lors que la rue des Vergers, en particulier la parcelle cadastrée section B n° 1909, est privée. Toutefois, quand bien même la parcelle cadastrée section B n°1909 serait privée, elle présente les caractéristiques d’une voie ouverte à la circulation publique, de sorte que les pétitionnaires, dont le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, n’étaient pas tenus de justifier d’une servitude de passage sur cette parcelle.
D’autre part, il ressort des termes de l’OAP « DOU1 » que la voie de raccordement à la rue du Bourg-Neuf au Nord-Ouest de la parcelle doit être réalisée par la collectivité à l’endroit de l’emplacement réservé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions précitées en ce qu’il ne prévoit pas la réalisation de cette voie.
Enfin, le projet est desservi par un premier accès au sud du tènement, reliant un tronçon rectiligne de la route du Crépy, garantissant une visibilité pour les véhicules entrants et sortants, que ni le mur de clôture situé à plus de de dix mètres de cet accès, ni l’implantation du bâtiment F en recul de 5m par rapport à la route du Crépy ne sont de nature à obstruer. Il n’est de plus pas contesté que la route du Crépy, large d’environ 5 mètres à l’endroit de l’accès, est limitée à 30 km/h. Si les requérants soutiennent que le secteur comprend de nombreux départs de balade et qu’« il n’est pas rare d’y croiser des chevaux, des piétons, des tracteurs », les seules photographies non datées et non circonstanciées produites n’établissent pas que la route du Crépy serait particulièrement fréquentée et accidentogène. De plus, le seul rapport d’enquête publique daté de 1996 n’est pas de nature à établir que le croisement de la route du Crépy avec le passage du pèse-lait est, à la date de l’arrêté attaqué, accidentogène. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la rue des Vergers « est assez étroite » et qu’il y a « une priorité à droite (…) avec assez peu de visibilité », les requérants n’établissent pas que le second accès au projet situé au Nord-Est et reliant la rue des Vergers présente des conditions de sécurité insuffisantes. En tout état de cause, si le projet entraine une circulation supplémentaire de 146 véhicules, pour lesquels la rue des Vergers est l’une des deux voies d’entrée et de sortie, l’impact de cette circulation supplémentaire sera toutefois limité pour les usagers de cette voie, qui est d’une largeur suffisante, dès lors que la rue ne dessert que le projet en litige et les quelques habitations riveraines de cette voie.
Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1AUd.III.1.a du règlement du PLUi doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-11 du code de l’urbanisme : « Les règles peuvent être écrites et graphiques. / Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. / Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse ». L’article 1AUd.III.1.b du PLUi comporte des dispositions relatives à la voirie, en particulier les gabarits que doivent respecter les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique.
Tel qu’indiqué précédemment, le projet en litige comporte la création d’une voie interne, qui relie la rue des Vergers et la route du Crépy. L’article 1AUd.III.1.b précise que « les voies nouvelles ouvertures à la circulation automobile publique devront respecter les gabarits » indiqués sur le schéma compris dans cet article. Or, à supposer même que cette voie interne nouvelle soit ouverte à la circulation automobile publique, ce qui n’est pas établi, le renvoi exprès au schéma précité ne concerne que les conditions tenant aux gabarits des voies, et ne contraint pas à la réalisation d’accotements. Par suite, le moyen tiré de ce que la voie interne du projet contesté, qui ne comporte pas d’accotements à l’endroit des bâtiments B et F, ne respecte pas les dispositions précitées, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les OAP d’un PLUi s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Le terrain d’assiette du projet est couvert par l’OAP sectorielle « DOU1 », pour laquelle les principes d’aménagement sont, notamment : « gabarit des constructions : Bâtiments de type collectif et intermédiaire, globalement en R+1+combles/attique maximum. Le bâtiment à implanter le long de la route du Crépy doit réinterpréter le gabarit des constructions du hameau historique situé juste à l’ouest de l’opération », et « Desserte de la zone : une voie aménagée en partie nord de la zone par la collectivité (emplacement réservé), ce qui permettra un accès principal depuis cette nouvelle voie, un second accès est à prévoir par la route du Crépy ».
D’une part, tel qu’il l’a été indiqué précédemment, l’accès par le Nord-Est du tènement, reliant la rue des Vergers, est existant et présente des conditions de desserte suffisante au regard de la nature et de l’importance du projet. De plus, et tel qu’il l’a été indiqué précédemment, la voie de raccordement à la rue du Bourg-Neuf au Nord-Ouest de la parcelle doit être réalisée par la collectivité, à l’endroit de l’emplacement réservé à ce titre. Il ressort d’ailleurs des termes de l’OAP « DOU1 » que l’opération d’aménagement d’ensemble peut se réaliser en plusieurs tranches. Dès lors, la configuration des accès telle que prévue par le permis de construire en litige, qui n’empêche pas le raccordement ultérieur par la collectivité de la voie interne à la rue du Bourg-Neuf par le Nord-Ouest de la parcelle, est compatible avec l’OAP « DOU1 ».
D’autre part, l’habitat intermédiaire est défini par l’OAP « DOU1 » comme « immeuble d’habitation comportant au moins un étage, dans lequel les logements superposés ont chacun un accès individuel depuis l’extérieur de la construction et disposent chacun d’espaces extérieurs privatifs ».
La seule circonstance que le bâtiment F ne comporterait pas d’espaces privatifs à l’extérieur pour chacun des logements n’est pas de nature à établir une incompatibilité du permis de construire en litige, qui doit être appréciée à l’échelle globale de la zone couverte par l’OAP. Au demeurant, il ressort de la notice descriptive et des plans du dossier de demande de permis de construire que le bâtiment F, en R+1+attique, comporte des jardins en rez-de-chaussée et des balcons filants en R+1. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige est incompatible avec l’OAP en l’absence d’habitat intermédiaire.
Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du permis de construire en litige avec l’OAP « DOU1 » doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
Le projet en litige prévoit la construction de six bâtiments en R+1+combles et R+1+attique, dans une zone à urbaniser au sein d’un espace résidentiel peu dense, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ferait l’objet d’une protection particulière au titre de ses caractéristiques architecturales ou patrimoniales. Le secteur environnant présente des constructions aux dimensions et hauteurs hétérogènes. Le terrain d’assiette du projet est ainsi entouré de maisons individuelles en R+combles ou R+1+combles mais aussi de constructions plus imposantes, en particulier dans la résidence des Coteaux située au nord du projet comprenant des bâtiments en R+2, ainsi que dans le centre du hameau du Chilly. De plus, les constructions avoisinantes sont hétérogènes quant à leur aspect extérieur, y compris dans le centre du hameau du Chilly. Dès lors, le bâtiment projeté, dont le site d’implantation ne présente pas de qualité particulière, n’est pas en rupture avec les constructions avoisinantes, y compris avec le hameau historique du Chilly. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 (…) ».
Les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet abrite des plantations et des espèces protégées dont des hérissons et chauve-souris, et est situé face à une vaste zone agricole présentant des enjeux paysagers, sans toutefois l’établir. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune pièce du dossier que le tènement de 21 125 m² ferait l’objet d’une protection particulière au titre de l’environnement. Dans ces conditions, le projet contesté n’apparait pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, de sorte que le moyen tiré de ce que l’autorité environnementale devait être saisie sur le fondement de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Douvaine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants des sommes de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Douvaine, 750 euros au titre des frais exposés par la société HLM Alliade Habitat, 750 euros au titre des frais exposés par la société European Homes 97, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme H…, Mme J…, M. E…, Mme O…, M. L…, Mme I… et M. et Mme M… est rejetée.
Article 2 :
Mme H…, Mme J…, M. E…, Mme O…, M. L…, Mme I… et M. et Mme M… verseront à la commune de Douvaine une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Mme H…, Mme J…, M. E…, Mme O…, M. L…, Mme I… et M. et Mme M… verseront à la société HLM Alliade Habitat une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Mme H…, Mme J…, M. E…, Mme O…, M. L…, Mme I… et M. et Mme M… verseront à la société European Homes 97 une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme P… H… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Douvaine, à la SCCV European Homes 97 et à la SA HLM Alliade Habitat.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Naillon, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
M. Selles
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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