Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 oct. 2024, n° 2409096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Il soutient qu’il ne souhaite pas retourner en Allemagne et qu’il ne parle pas allemand.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, M. B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux décisions d’assignation à résidence accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bouhalassa, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, qui renonce à la barre à être assisté d’un interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 4 avril 2001, déclare être entré en France le 6 juillet 2024. Le 16 juillet suivant, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale. Par un arrêté du même jour, M. B a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. La décision attaquée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 18, relève que M. B a été identifié en Allemagne le 27 août 2017 où il a demandé l’asile et indique que les autorités allemandes, saisies le 1er août 2024 d’une demande de reprise en charge, ont donné leur accord explicite le 5 août 2024. La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B avant d’adopter la décision attaquée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Si le requérant fait état de ce qu’il souhaite s’installer en France, pays dont il connaît la langue, ces circonstances sont insuffisantes à considérer que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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