Rejet 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 juin 2016, n° 1303290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1303290 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1303290
___________
___________
Mme Frédérique Z
Rapporteur
___________
Mme Anne X
Rapporteur public
___________
Audience du 31 mai 2016
Lecture du 14 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(6e Chambre)
39-05
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2013 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2015, la S.A. SAMSE, représentée par la SCP Mermet et Associés, demande au Tribunal :
1°) de condamner Léman Habitat au paiement des sommes de 18 025,16 euros en règlement de la créance que lui a cédée la société Ay et de 5 000 euros en réparation du préjudice que sa résistance abusive lui a causé ;
2°) de mettre à la charge de Léman Habitat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La S.A. SAMSE soutient :
— que le règlement du litige relève de la compétence du juge administratif ;
— que la société Ay lui ayant régulièrement cédé une partie de la créance qu’elle détenait sur Léman Habitat et cette créance ayant été signifiée à Léman Habitat par exploit d’huissier, elle est opposable à cet établissement ;
— que Léman Habitat n’est pas fondé à soutenir avoir, de bonne foi, procédé au paiement de la créance litigieuse auprès de la société Ay ;
— que ce dernier ne pouvait donc se libérer de sa dette qu’entre ses mains et doit être condamné à lui payer 18 025,16 euros ;
— qu’elle est également fondée à demander la condamnation de Léman Habitat à 5 000 euros en indemnisation du préjudice que sa résistance abusive lui a causé.
Par mémoire enregistré le 11 décembre 2014, Léman Habitat, représenté par la SCP Pianta et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la S.A. SAMSE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Léman Habitat fait valoir :
— que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la requête ;
— qu’ayant légitimement pu penser que la cession de créance consentie par la société Ay à la S.A. SAMSE était nulle, il s’est valablement libéré de sa dette envers la société Ay en la réglant directement à cette société.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mai 2016 :
— le rapport de Mme Z ;
— et les conclusions de Mme X.
1. Considérant que, par acte d’engagement signé le 6 juillet 2010, Léman Habitat a confié à la société Ay la réalisation du lot n° 9 « cloisons – doublages – faux plafonds » des travaux de construction d’un ensemble de 19 logements et d’un commerce dénommé la « villa A B » ; que par acte du 28 mars 2011, la société Ay a cédé à la S.A. SAMSE, son fournisseur, une partie de la créance qu’elle détenait sur le maître d’ouvrage en règlement des travaux ; qu’après avoir vainement tenté d’en obtenir le paiement auprès de Léman Habitat, la S.A. SAMSE demande au Tribunal de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 18 025,16 euros, outre 5 000 euros en réparation du préjudice que sa résistance abusive lui a causé ;
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée : « I – Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs » ; qu’au terme de l’article 1er du code des marchés publics, en vigueur à la date de signature de l’acte d’engagement : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques (…) privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : (…) 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » ; que, d’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les marchés de travaux passés par les établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, catégorie dont relève Léman Habitat, ont le caractère de contrats administratifs ; que, dès lors, les litiges relatifs à des créances trouvant leur cause dans leur exécution, relèvent de la compétence du juge administratif ; que l’exception d’incompétence opposée en défense doit donc être écartée ;
Sur les conclusions pécuniaires :
4. Considérant que Léman Habitat a été informé, le 8 avril 2011, que la société Ay avait cédé la créance qu’elle détenait sur lui à la S.A. SAMSE, à hauteur de 20 000 euros ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la validité de cette cession de créance ait été remise en cause par une décision judiciaire ; qu’il suit de là que Léman Habitat, débiteur cédé, ne pouvait se libérer de sa dette qu’entre les mains du cessionnaire, la S.A. SAMSE, sans qu’il puisse utilement soutenir s’en être, de bonne foi, acquitté auprès de la société Ay, une telle circonstance ne le libérant pas de sa dette envers le cessionnaire ; que Léman Habitat ne contestant pas le montant de sa dette, il doit être condamné à payer à la S.A. SAMSE la somme de 18 025,16 euros ;
5. Considérant qu’en refusant depuis 2011, sans cause légitime, d’honorer sa dette envers la S.A. SAMSE, Léman Habitat a manifesté une résistance abusive constitutive d’un préjudice pour son créancier de bonne foi, dont il sera une juste appréciation en le fixant à la somme de 2 000 euros ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Léman Habitat doit être condamné à verser à la S.A. SAMSE une somme de 20 025,16 euros ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Léman Habitat une somme de 1 000 euros à verser à la S.A. SAMSE ; que les conclusions de cet établissement public, partie perdante, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Léman Habitat est condamné à verser à la société SAMSE la somme de 20 025,16 euros.
Article 2 : Léman Habitat versera à la société SAMSE une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme SAMSE et à Léman Habitat.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Letellier, premier conseiller,
Mme Z, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2016.
Le rapporteur, Le Président
F. Z Ph. ARBARETAZ
Le greffier,
M. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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